Quand le juge fait la loi : vers un gouvernement des juges ?

La question peut sembler surprenante : les juges, à première vue, n’exercent aucun pouvoir de gouvernement. Leur rôle ne consiste pas à prendre, comme peuvent le faire un gouvernement ou un parlement, des mesures de portée générale, mais à appliquer la loi aux situations particulières dont ils sont saisis. Et pourtant les exemples abondent d’affaires où les juges prennent des décisions qui sortent de ce cadre : lorsque la Cour suprême de Roumanie invalide un candidat arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle en décembre 2024 et annule le scrutin, lorsque le tribunal judiciaire de Paris condamne en mars 2025 une candidate déclarée à l’élection présidentielle française de 2027 à une peine d’inéligibilité avec application immédiate nonobstant appel, lorsque le Conseil constitutionnel censure en janvier 2024 les mesures les plus emblématiques d’une loi sur l’immigration votée par le Parlement français, lorsqu’un tribunal administratif annule la construction d’une autoroute au motif que celle-ci ne répondrait pas à un objectif d’intérêt général impérieux, il est difficile de ne pas y voir des décisions dont la portée politique est indéniable. 

La tentation du juge de sortir d’un cadre qu’il considère comme trop étroit a été longtemps illustrée par la harangue prononcée en 1968 par le magistrat Oswald Baudot à l’attention des jeunes juges : « Soyez partiaux. (…) Examinez toujours où sont le fort et le faible qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l’enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l’ouvrier contre le patron, pour l’assuré contre la compagnie d’assurance, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. » Il s’agissait à cette époque de porter atteinte à l’impartialité des magistrats par la prise en compte de préjugés socio-culturels qui devait infléchir l’interprétation de la loi applicable.  Aujourd’hui, le gouvernement des juges concerne surtout les décisions des cours suprêmes qui ont plus de chances d’interférer dans le champ politique que les jugements des tribunaux et des cours d’appel.

L’apparition du gouvernement des juges peut être fixée à 1803 avec l’arrêt rendu par la Cour suprême des Etats-Unis dans une affaire Marbury contre Madison dans laquelle la Cour s’est proclamée compétente pour annuler les lois qu’elle considérait comme contraires à la Constitution alors que celle-ci ne lui conférait pas un tel pouvoir. Le président en exercice des Etats-Unis, Thomas Jefferson, a critiqué cette décision qui place l’Amérique « sous le despotisme d’une oligarchie ». Ce pouvoir de la Cour suprême américaine n’a pas été remis en cause et cette juridiction a montré l’usage qu’elle pouvait en faire pour limiter les pouvoirs du Président et du Congrès.

Une telle conception a longtemps heurté la conception française de la justice héritée de la Révolution. Dès avant celle-ci, Montesquieu affirmait que les juges ne sont que « la bouche de la loi » alors que les parlements de l’ancienne France voulaient s’ériger en cours souveraines empiétant sur le pouvoir législatif qui appartenait au roi. La Révolution et l’Empire ont limité les pouvoirs des juges en leur retirant dès 1790 la compétence de juger des litiges dans lesquels sont parties l’Etat et des personnes de droit public, et ont diminué leur statut en en faisant des fonctionnaires assez peu considérés et soumis pour leur avancement au pouvoir exécutif.

Cette position subordonnée des juges français a évolué sous l’influence de plusieurs facteurs au premier rang desquels figure l’influence anglo-saxonne. Dans le système juridique anglo-américain, la loi joue un rôle limité en tant que source du droit. Le fondement du droit anglais, et de façon dérivée du droit américain, est la coutume, interprétée par les tribunaux, sur laquelle ils vont bâtir leur jurisprudence. Avec la règle du « précédent », les juges anglais et américains sont liés par les décisions antérieures prises par les tribunaux sur le même sujet alors que l’article 5 du code civil, dans sa version de 1804 toujours en vigueur, interdit « aux juges de se prononcer par voie de décision générale ou règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Parallèlement, le statut des juges anglo-américains est bien supérieur à celui des juges français : ce sont les meilleurs avocats qui deviennent magistrats au Royaume-Uni tandis qu’aux Etats-Unis, l’élection de nombre d’entre eux leur donne une légitimité qui fait défaut à leurs homologues français même si des modifications législatives ont renforcé l’indépendance des magistrats français à l’égard du pouvoir exécutif. 

Le second facteur ayant favorisé une telle évolution est la multiplication des normes auxquelles doit se référer le juge. Des lois et décrets de plus en plus nombreux entraînent des risques de contradiction qui donnent au juge une marge de manœuvre dans la détermination du texte applicable. Ce risque s’est trouvé accru avec l’internationalisation du droit, le développement considérable du droit européen et la jurisprudence abondante, voire discordante, des cours suprêmes internationales que sont la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme. Pour un litige donné, les tribunaux auront le choix entre des normes internes et des normes internationales et pourront ainsi tirer parti de cette complexité pour orienter leur décision dans le sens qu’ils tiendront pour équitable. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne, et plus encore la Cour européenne des droits de l’homme, font prévaloir des thèses clairement favorables à l’immigration, à une certaine défense de l’environnement et aux minorités de tous genres.

Le troisième facteur est, bien sûr, le rôle joué en France par le Conseil constitutionnel. Cette institution de la Vème République avait été créée pour limiter les empiètements du Parlement sur les prérogatives de l’exécutif. Son rôle a complètement changé lorsqu’il s’est arrogé, dans une décision rendue le 16 juillet 1971 le pouvoir de juger de la conformité des lois non seulement à la Constitution elle-même mais au bloc de constitutionnalité constitué par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 qui y a ajouté des droits économiques et sociaux et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces principes ont été « découverts » par le Conseil constitutionnel lui-même qui a inclus dans cette notion la liberté d’association, la liberté des cultes, la liberté d’enseignement, les droits de la défense, l’indépendance des juridictions administratives, la fraternité etc. A la suite de la révision constitutionnelle de 2005, ce bloc de constitutionnalité a été renforcé par la Charte de l’environnement que le Conseil constitutionnel a complétée en y rattachant la lutte contre le changement climatique. Ce pouvoir que s’est reconnu le juge de déterminer la loi qu’il a vocation à appliquer est à la fois critiquable et source d’abus.  Un ancien membre du Conseil constitutionnel, Georges Vedel, ne s’y est d’ailleurs pas trompé lorsqu’il a affirmé : « Le juge constitutionnel ne dit pas le droit, il fait la loi. » 

Cette intervention du juge dans des décisions politiques au nom de l’« Etat de droit » résulte d’un renoncement du gouvernement et du parlement à remettre en cause un tel empiètement. Elle traduit aussi la volonté de certains lobbies de faire prévaloir leur volonté en dehors du cadre électoral.  Elle pose de sérieuses questions sur les véritables titulaires du pouvoir. La démocratie apparente masquerait-elle une oligarchie qui dirige le peuple plus soumis que souverain ? Une modification de la Constitution ne devrait-elle pas limiter le pouvoir que les juges se sont octroyé ?

Thierry de la Rollandière

Wokisme quand tu nous tiens : Quand le sujet du genre s’invite dans la réservation d’un billet de train

Un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) nous invite à nous pencher sur le sujet du genre. Pour nous, cette question ne devrait pas en être une puisque nous nous référons au texte de la Genèse « Homme et femme il les créa ». Il, c’est Dieu, bien sûr et cela devrait nous conduire à arrêter ici le présent article.  La CJUE – qui siège à Luxembourg, à ne pas confondre avec la Cour européenne des droits de l’homme dont le siège est à Strasbourg, et qui statue aussi sur ce type de sujet – aborde le sujet d’une manière différente. La question à laquelle devait répondre la CJUE dans sa décision du 31 janvier 2025 portait sur la compatibilité avec le droit européen de la pratique de la SNCF consistant à demander à ses clients d’indiquer leur « civilité », autrement dit s’ils souhaitent se faire appeler « Monsieur » ou « Madame », lorsqu’ils réservent un billet de train sur l’application SNCF Connect. L’association Mousse, qui se présente comme fer de lance des justiciers LGBT+, s’est émue de cette question qu’elle juge inquisitoire et susceptible de donner lieu à des actes discriminatoires de la part de l’entreprise ferroviaire.

Le fondement juridique invoqué par l’association pour s’insurger contre cette demande ainsi faite aux clients de décliner leur « identité de genre » est le « Règlement (UE) 2016/769 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données » plus connu sous le nom de RGPD. Pour l’association plaignante, obliger les clients à cocher la case « Monsieur » ou « Madame » serait en contradiction avec le principe de « minimisation des données » figurant à l’article 5 du RGPD, la mention de la « civilité » n’étant pas nécessaire à l’achat d’un titre de transport.       

L’association a saisi la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) qui a rejeté la réclamation au motif que la personnalisation de ses relations commerciales avec les usagers justifiait pour la SNCF la mention du genre de la personne. La décision de la CNIL a été déférée au Conseil d’Etat par l’association requérante. En juin 2023, le Conseil d’Etat, avant de statuer sur cette question jugée pour le moins délicate, a préféré saisir la CJUE à titre préjudiciel et a décidé de surseoir à statuer en attendant la réponse. Celle-ci est arrivée avec l’arrêt Mousse contre la SNCF rendu le 31 janvier 2025, qui donne en grande partie raison à l’association requérante sans toutefois mettre un terme à la disputatio car elle renvoie l’affaire au Conseil d’Etat avec de nouvelles questions. 

La Cour commence par affirmer que le principe de la minimisation des données personnelles collectées en vue de mettre en œuvre un traitement automatisé des données implique que celles-ci « soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Le RGPD prévoit bien quelques dérogations au principe dont la nécessité du traitement pour l’exécution du contrat, ainsi que les « intérêts légitimes » du responsable du traitement. La Cour écarte, en l’espèce, la première possibilité de dérogation car le recueil de la « civilité » n’est pas « objectivement indispensable » à l’exécution du contrat de transport. Quant au second motif de dérogation basé sur l’intérêt légitime du responsable de traitement qu’est la SNCF, la CJUE invite le Conseil d’Etat à vérifier que la demande d’indication de  l’identité de genre satisfait à trois conditions : précision, nécessité et respect des droits fondamentaux. La Cour fait entendre les doutes qu’elle nourrit sur la troisième condition compte-tenu du risque de discrimination fondée sur l’identité de genre. Les juges n’ont pas explicité le risque de discrimination encouru et nous ne pouvons que nous fier à leur autorité pour le considérer comme réel et sérieux. La CJUE recommande d’abandonner les appellations « Monsieur » et « Madame » et d’« opter pour une communication reposant sur des formules de politesse génériques inclusives » sans lien avec l’identité de genre présumée des clients. La Cour ne donne malheureusement pas de précisions sur ce que pourraient être ces formules de politesse mais les considère, et c’est après tout l’essentiel, « moins intrusives » pour les personnes transgenres ou non binaires.

Cette décision de justice, qui s’impose à toutes les juridictions de l’Union européenne et à laquelle aucune législation d’un Etat membre, fût-elle constitutionnelle, ne saurait faire obstacle, peut avoir pour conséquence la suppression des cases « Monsieur » et « Madame » dans tous les formulaires des organismes publics et privés lorsque la « civilité » ne constitue pas une donnée « objectivement indispensable » à la finalité du traitement.

Au-delà du caractère risible de cette polémique, le droit et la pratique décisionnelle des institutions européennes continuent ainsi à servir de cheval de Troie aux activistes en se fondant sur une vision extensive et déformée des droits individuels et en exaltant la lutte contre les discriminations qui sert de point d’appui au wokisme. Le Conseil d’Etat répondra-t-il aux questions posées par la CJUE de façon à donner raison à la SNCF ? C’est malheureusement loin d’être sûr tant les élites judiciaires, mais pas seulement elles, de notre pays sont gagnées par l’idéologie woke. Il n’est même pas certain que la SNCF ne veuille, en fin de compte, y céder.

Quelques jours avant cet arrêt de la Cour de Luxembourg, de l’autre côté de l’océan Atlantique, le président Trump, dans le discours inaugural de son second mandat le 20 janvier dernier, rappelait l’évidence biologique selon laquelle « Il n’y a que deux genres, le masculin et le féminin ». L’énoncé d’une telle évidence est devenu transgressif aux yeux des Européens dont les pays s’enfoncent dans une décadence institutionnellement organisée. Nous pouvons au contraire espérer voir dans ce rappel une promesse de renouveau.     

 

Thierry de la Rollandière

 

Instruction en famille – Une éclaircie dans un ciel toujours sombre ?

Il peut être un peu optimiste, voire présomptueux, d’annoncer une éclaircie dans le ciel toujours sombre de l’interdiction de l’école à la maison. Cette mesure phare de la loi contre le « séparatisme » est toujours en vigueur et aucun projet de modification pouvant effectivement la remettre en cause n’apparaît à l’horizon. Pourtant, l’instruction en famille était sortie indemne de la réforme de Jules Ferry créant l’instruction laïque, gratuite et obligatoire en 1882 et en 2017, le Conseil d’Etat l’avait même érigée comme une composante de la liberté d’enseignement constitutionnellement protégée. L’école à la maison n’a pas été remise en cause dans les régimes totalitaires. La France se singularise dans le monde en appliquant un régime d’interdiction.

 

La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, soumet l’instruction à la maison à une autorisation préalable de l’Etat qui est accordée si la famille peut invoquer l’un des quatre cas de dérogation : i) l’état de santé de l’enfant ou son handicap, (ii) la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, (iii) l’itinérance de la famille ou l’éloignement de tout établissement scolaire public, et (iv) « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes responsables de l’enfant justifient de la capacité de la personne chargée d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Les trois premiers cas n’ont pas soulevé de difficultés majeures. Il n’en est pas de même pour le quatrième car l’obscurité de la loi laisse à l’administration une grande latitude pour l’interpréter. Le Conseil constitutionnel a dû se livrer à des contorsions juridiques pour valider la loi en tentant d’encadrer la pratique de l’administration. Ainsi, les rectorats ne devaient fonder leurs décisions sur les dérogations à l’interdiction de l’instruction en famille que sur les seuls critères que sont (i) la capacité des parents à permettre aux enfants d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par la règlementation, et (ii) la présentation d’un projet pédagogique comprenant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant.

L’administration ne s’est pas satisfaite de la limitation ainsi apportée à ses pouvoirs et a estimé qu’il lui revenait d’apprécier quel était l’intérêt supérieur de l’enfant au terme d’une d’analyse mettant en balance les avantages et les inconvénients résultant pour l’enfant de l’école à la maison par rapport à l’école à l’école. Elle substitue son appréciation à celle des parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants et à qui devrait revenir le choix de leur mode d’instruction. Cette position tout à fait abusive a été soutenue par le Conseil d’Etat. Les dérogations pour ce motif n’ont été accordées qu’au compte-goutte pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, et de façon très variable d’une académie à l’autre.

 

Une timide éclaircie est venue de façon inattendue avec l’intervention du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations-Unies. En octobre 2023, le Comité s’est dit « préoccupé par les informations sur les dispositions introduites par la loi du 24 août 2021 qui limiteraient la possibilité d’accéder à l’instruction en famille ». Dans sa réponse embarrassée, le gouvernement français a assuré le Comité du caractère effectif de l’instruction en famille en fournissant des statistiques biaisées mélangeant les chiffres afférents aux quatre motifs de dérogation et en y incluant celles accordées de plein droit à titre transitoire pour les frères et sœurs des enfants scolarisés à la maison avant l’entrée en vigueur de la loi. Ce comité n’a pas de pouvoir coercitif mais son intervention confirme le caractère liberticide de la législation française dans ce domaine.

 

Lors d’une audition organisée le 18 septembre 2024 par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Mme Caroline Pascal, directrice générale de l’enseignement scolaire, a été interrogée sur l’instruction en famille. Elle a donné quelques chiffres : 35 000 enfants bénéficiaient de ce régime pendant l’année 2018-2019, chiffre porté à 72 000 à la sortie du Covid – en 2021-2022 avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi – et 35 000 en 2023-2024. L’administration a reçu 52 000 demandes pour l’année 2023-2024 dont 88,4 % ont reçu une réponse positive, tous motifs confondus. Elle n’a pas donné de chiffre pour le quatrième motif tout en admettant qu’il concentrait le plus de refus. Elle a aussi reconnu que le taux de refus variait d’un département à l’autre. Elle a insisté sur la baisse du nombre des demandes de dérogation en y voyant un signe de confiance dans l’institution scolaire alors que le fort taux de refus des années précédentes a découragé de nombreuses familles de tenter leur chance. Lors d’un débat à l’Assemblée nationale tenu le 16 janvier 2025 sur l’évaluation de la loi de 2021, M. Xavier Breton, député de l’Ain, a soulevé la question du bien-fondé du régime actuel qui fait de l’interdiction de l’instruction en famille le principe et la liberté l’exception, le risque de voir l’école à la maison renforcer le communautarisme invoqué n’ayant pas été selon lui établi. Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur qui représentait le gouvernement s’est contenté d’indiquer que le nombre d’enfants scolarisés en famille était en baisse et s’élevait à 30 644 pour l’année scolaire 2024-2025. Il est très vraisemblable que ce chiffre soit bien inférieur à la réalité, beaucoup de parents pour des raisons diverses préfèrent, en effet, ne pas demander une autorisation qu’ils ont toutes les chances de se voir refuser.   

 

Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2024 par les députés du Rassemblement National afin de rétablir le régime précédent de la déclaration préalable qui remplacerait celui de l’autorisation préalable actuellement en vigueur. Cette proposition se fonde sur le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la France a ratifié le 3 mai 1974 selon lequel « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » Même si cette proposition n’a malheureusement que peu de chances d’aboutir, le débat n’est pas clos sur le sujet et il nous appartient de l’entretenir en attendant des jours meilleurs.

 

Thierry de la Rollandière

 

De l’Europe à l’Union Européenne (fin)

Nous avons laissé la construction européenne à la signature du traité de Maastricht en février 1992. Celui-ci n’est entré en vigueur qu’en décembre 1993. Un traité doit, pour entrer en vigueur, être signé, bien sûr, puis ratifié par chacun des Etats Membres. L’absence de ratification par l’un d’entre eux rend le traité inopérant. La ratification du traité a été longue car, dans plusieurs pays, la ratification doit non seulement être autorisée par le Parlement ou par un référendum, mais être précédée par une révision de la Constitution dans la mesure où le traité entraîne des transferts de souveraineté. Ce qui était en jeu dans le traité de Maastricht était la création de la monnaie unique dont la gestion était confiée à une banque indépendante et le droit de vote aux élections municipales reconnu à des personnes autres que des citoyens français. La Constitution française a été modifiée pour permettre un tel transfert par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, précédant un référendum qui a conclu de justesse à la ratification du traité le 20 septembre suivant. Le Danemark avait, quelques mois auparavant, organisé un référendum qui a conclu au rejet de cette ratification. Le processus de ratification aurait alors dû être interrompu mais le gouvernement français l’a poursuivi. Le gouvernement danois a fait l’objet de pressions pour faire revoter ses ressortissants sur le même traité mais cette fois assorti d’une déclaration des autres Etats qui donnait au Danemark le droit de ne pas appliquer certaines stipulations du traité. Le peuple danois, à nouveau consulté, a alors approuvé la ratification. Comme devait le dire quelques années plus tard Jean-Claude Juncker alors président de la Commission, « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». 

En 2004 a été signé à Rome un nouveau traité plus ambitieux intitulé « traité établissant une Constitution pour l’Europe » qui allait plus loin dans le sens du fédéralisme et donnait à l’Union européenne les attributs d’un Etat avec une Constitution. Ce traité a été soumis à un référendum en France et aux Pays-Bas qui l’ont respectivement rejeté en mai et en juin 2005. Le processus de ratification a alors été immédiatement interrompu et le traité n’est jamais entré en vigueur.

 

C’est Nicolas Sarkozy qui a débloqué la situation d’une façon peu respectueuse du suffrage universel après son élection en 2007. Le nouveau président a négocié avec ses homologues européens ce qu’il a appelé un mini traité signé à Lisbonne en décembre 2007 et reprenant l’essentiel des stipulations du traité rejeté. Le traité sera ratifié très discrètement par le Parlement français au début de l’année 2018 à une forte majorité. L’Irlande sera le seul pays qui soumettra la ratification du traité à un référendum qui sera négatif mais les Irlandais seront priés de revoter et l’adopteront au second essai. Le traité entra en vigueur le 1er décembre 2019. En France, la ratification a été précédée par une révision de la Constitution en raison des transferts de souveraineté que prévoit le traité dans le domaine de la libre circulation des personnes, la lutte contre le terrorisme, la création d’un parquet européen, la coopération en matière pénale et l’extension de la règle de l’unanimité à celle de la majorité au conseil des ministres.  

 

Le sujet marquant de la décennie écoulée fut le départ de la Grande-Bretagne de l’Union, à la suite d’un référendum, qui sera effectif en février 2020. Ce fut le premier départ d’un Etat  >>>  >>> membre, et non des moindres, depuis la création du Marché commun, dont la langue était devenue la langue de travail et dont la qualité du personnel diplomatique a contribué à étendre l’influence dans les institutions et lui a permis d’y relayer les positions défendues par les États-Unis.

 

L’Europe pour quoi faire ?

Le premier objectif affiché par les pères fondateurs de la CECA, puis du marché commun fut la paix. La création d’une situation d’interdépendance entre les Etats devait rendre tout conflit armé impossible. Cet objectif fut atteint mais on peut se demander si ce n’est pas plutôt la paix qui a permis la création et le développement de l’Union.

 

Le second objectif fut la prospérité économique que devait permettre la protection de l’agriculture et de l’industrie européennes grâce à un tarif extérieur commun. La création d’un marché entre Etats ayant atteint un développement économique homogène a favorisé la croissance économique dans les années 1960 et 1970. Le moteur a déraillé après l’arrivée de la Grande-Bretagne et des pays du nord de l’Europe. Ces pays ont, en effet, promu la transformation du marché commun en une zone de libre-échange ouverte aux flux de marchandises, de capitaux non seulement en provenance des Etats membres mais aussi des pays tiers. L’Union européenne est devenue la zone la plus ouverte au monde sans s’occuper de savoir s’il y a ou non réciprocité. L’ouverture concerne aussi les personnes et l’Union est une terre d’immigration, avec le soutien du patronat : pami les cinq priorités de Business Europe (le Medef européen), il y a l’augmentation du nombre d’immigrés. L’Union apparaît comme une étape régionale dans la construction d’un ensemble plus vaste, plus ouvert au reste du monde, d’un gouvernement mondial sous influence américaine.

 

L’Europe a adopté tous les codes mondialistes : le droit de la concurrence appliqué de façon dogmatique, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises imprégnée de l’idéologie woke, la lutte contre le réchauffement climatique où elle veut être première de classe alors qu’elle ne représente que 7 % des émissions mondiales de CO2, la protection des minorités et la promotion de comportements déviants.  

 

L’Union Européenne traverse incontestablement une crise d’identité. Son poids économique relatif diminue par rapport aux Etats-Unis et à la Chine. La médiocrité de son personnel politique, l’isolement de la sphère bruxelloise, la mauvaise gestion des crises (financière, migratoire, sanitaire) la font rejeter par les peuples. Elle a longtemps cru pouvoir compenser son absence de vision par un élargissement mal maîtrisé et une activité législative intensive. Les dernières élections européennes ont montré qu’il était difficile de faire bouger les institutions. Les Etats membres sont trop divisés pour imposer leurs vues. La France dont l’influence a fortement décru est à la remorque de cette embarcation. Les difficultés ne font sans doute que commencer.

 

Thierry de la Rollandière

 

De l’Europe à l’Union Européenne (suite)

Nous avons laissé la construction européenne en 1957 avec la signature, le 25 mars de cette année-là, au Capitole à Rome, entre les six Etats membres qui étaient alors parties au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) de deux nouveaux traités dont l’un sera promis à un grand avenir le traité de Rome, qui va créer la Communauté économique européenne (CEE) et un autre traité créant la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) qui ne connaîtra que des développements très limités.

Le premier traité, couramment appelé traité de Rome, va créer entre les six Etats membres qui l’ont signé (Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas) un marché commun, c’est-à-dire un espace dans lequel va être progressivement mise en œuvre la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, sans droit de douane, ni restriction de circulation.     

Pour l’application du traité, des institutions dites « communautaires » sont mises en place. Nous retrouvons dans le traité de Rome l’architecture triangulaire qui existait déjà dans le traité ayant créé la CECA avec au sommet la Commission dont le siège est à Bruxelles et à la base, pour exercer le pouvoir législatif, le Conseil des ministres, composé de représentants des Etats membres, qui siégera à Bruxelles et à Luxembourg suivant les périodes de l’année, et une assemblée représentant les peuples des Etats qui va siéger de façon itinérante entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. La Cour de justice qui siège à Luxembourg va régler les différends entre les institutions de la CEE et entre celles-ci et les Etats membres, et assurer l’unité d’interprétation des règles communes. Après l’échec de la Communauté européenne de défense en 1954, les rédacteurs du traité ont pris soin d’éviter toute apparence de création d’un pouvoir supranational. Le nom de l’organe exécutif est révélateur : la Haute-Autorité du traité CECA fait place à une Commission dont l’intitulé est plus modeste. Les compétences de l’Assemblée sont seulement consultatives, ce sera le cas jusqu’en 1985, et le pouvoir décisionnaire appartient aux représentants des Etats qui siègent au Conseil. Si le principe de l’élection de l’Assemblée européenne au suffrage universel direct est inscrit dans le traité, son application est renvoyée à une décision ultérieure des Etats membres prise à l’unanimité. Cette règle de l’unanimité va s’appliquer de façon systématique pour les décisions prises par le Conseil des ministres pendant une longue période de transition.

Curieusement, c’est dans le domaine du droit que le traité de Rome va le plus loin dans un sens fédéral. Les institutions vont se montrer très prolifiques en créant des normes pour assurer la mise en place du marché commun. Le traité donne à la Commission le pouvoir de proposer deux types de législation : le règlement qui, une fois adopté, s’applique directement, sans formalité, dans les institutions et dans les Etats membres, et la directive qui doit, pour être applicable, faire  l’objet d’une transposition dans le droit interne de chacun de ceux-ci. La Cour de justice va dès 1964 donner au droit européen une dimension supranationale en interprétant de façon extensive la règle de la supériorité du traité sur la loi. Ce principe de droit international public, qu’illustre la maxime Pacta sunt servanda, a pour conséquence qu’en cas de conflit entre une loi nationale et un traité, les stipulations de ce dernier l’emportent sur la première. Les tribunaux français l’appliquaient de façon restrictive en considérant que le principe ne s’appliquait pas si le traité était contraire à une loi nationale postérieure à celui-ci. La Cour de justice a déclaré que l’ordre juridique traité par le traité de Rome, lequel inclut les règlements et directives pris pour son application, l’emportait sur toute législation nationale, fût-elle constitutionnelle, antérieure ou postérieure à celui-ci. Après avoir résisté pendant quelques années, la Cour de cassation en 1975 et le Conseil d’Etat en 1989 finiront par s’incliner. En 2004, le Conseil constitutionnel français donnera à cette jurisprudence de la Cour de justice un caractère quasi absolu. La conséquence est qu’un règlement européen, voire un simple règlement de la Commission en cas d’habilitation de celle-ci à légiférer, l’emporte sur une disposition de la Constitution qui lui serait contraire. Seule, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe vérifie la conformité des textes européens à la constitution allemande mais ne les censure pas en pratique.

Dans sa pratique décisionnelle, la Cour de Luxembourg va favoriser l’application du droit européen au détriment du droit national en retenant l’interprétation la plus maximaliste possible des traités et des actes qui en sont dérivés. Elle va baser son argumentation non pas sur la lettre du traité mais sur les objectifs que celui-ci poursuit, à savoir la création d’une union sans cesse plus étroite des peuples européens, au point que l’on a pu parler d’interprétation téléologique, c’est-à-dire en fonction des finalités. Un exemple illustrera ce propos. A l’époque où l’avortement et l’incitation à avorter étaient interdits dans la République d’Irlande, des étudiants irlandais ont été poursuivis devant des tribunaux irlandais pour avoir apposé une publicité en faveur d’un avortement pratiqué en Grande Bretagne alors dans la Communauté européenne. Bien que le droit pénal en général et l’interdiction ou l’autorisation de l’avortement en particulier ressortent de la compétence des Etats, les étudiants ont invoqué pour se disculper la contrariété d’une telle interdiction avec les traités européens. La Cour Suprême irlandaise a saisi la Cour de justice de Luxembourg qui a estimé que la restriction de la publicité en faveur d’un « service » tel que l’avortement était contraire au traité mais, pour limiter les conséquences de sa position transgressive, a toutefois admis que les Etats pouvaient décider de l’interdire dans les cas où la publicité créerait un trouble à l’ordre public. 

Dans les années qui suivent l’entrée en vigueur du traité de Rome, l’évolution institutionnelle de la CEE va être marquée par l’élargissement et l’approfondissement. 22 nouveaux pays entre 1973 et 2013 vont rejoindre la Communauté puis l’Union européenne alors que le Royaume-Uni en sort effectivement en 2020. Cet élargissement va renforcer le poids des institutions par rapport à celui des Etats, ceux-ci auront, en effet, plus de mal à imposer leurs vues à l’égard des institutions. L’approfondissement va résulter de la signature en 1985, sous l’impulsion de Jacques Delors alors président de la Commission, de l’Acte unique européen qui poursuivra l’achèvement du marché intérieur en 1992 avec la libre circulation des hommes, des marchandises, des services et des capitaux. Les compétences de la Commission seront renforcées pour assurer cet objectif et, en contrepartie, le Parlement européen verra également les siennes augmenter. En 1992, le traité de Maastricht (ou Maëstricht) va créer l’Union européenne avec une monnaie unique, une citoyenneté européenne qui donnera le droit de vote aux élections municipales aux étrangers ressortissant d’un Etat membre et une nouvelle extension des compétences du Parlement qui va devenir co-législateur quasiment à égalité avec le Conseil des ministres. 

La ratification du traité de Maastricht sera difficile et va poser dans le domaine public la question de la souveraineté des Etats à l’égard de l’Union européenne. Nous y consacrerons un prochain article.

Thierry de la Rollandière