L’instruction en famille: vers l’interdiction

           La question peut a priori sembler surprenante, voire un peu décalée, puisqu’à plusieurs reprises en 2020, pour une durée de plus de deux mois, et pour de plus brèves périodes en 2021, l’Etat a décidé la fermeture des écoles et demandé aux parents d’assurer eux-mêmes l’instruction de leurs enfants. Cette situation exceptionnelle, due à la crise sanitaire, marque quand même la reconnaissance du rôle de premiers éducateurs dévolu aux parents, l’école n’agissant en principe que par délégation de ceux-ci.   

 

  L’interdiction de l’école à la maison a été annoncée par Emmanuel Macron dans son discours des Mureaux d’octobre 2020 et présentée comme la mesure phare de son plan de lutte contre le séparatisme islamique. Le président a même placé cette réforme au même niveau que les lois votées en 1882 et 1884 à l’initiative de Jules Ferry pour créer l’école primaire laïque et obligatoire de 6 à 14 ans. Au moins la IIIème République avait-elle préservé la liberté des parents de donner eux-mêmes l’instruction à leurs enfants.

Cette mesure a été votée à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes de la République le 16 février 2021. Ce fut la mesure la plus discutée par les députés, son examen a duré près d’une journée entière et le gouvernement a dû faire des concessions – assez limitées en réalité – pour surmonter les réticences de quelques-uns des élus de sa majorité. Le Sénat a repoussé la réforme lorsqu’il a examiné le projet de loi en avril 2021. La commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, n’a pu concilier, lorsqu’elle s’est réunie le
12 mai 2021, les positions opposées des deux assemblées. Une nouvelle lecture dans chacune d’entre elles, probablement en juillet, précèdera un ultime vote par l’Assemblée nationale. Parmi les dispositions de la loi qui seront soumises à l’appréciation du Conseil constitutionnel, l’interdiction de l’instruction en famille figurera en bonne place. La décision du Conseil sera très attendue pour connaître toute la portée de la protection constitutionnelle de la liberté de l’enseignement : en effet, aucune des lois ayant encadré la possibilité pour les parents de donner l’instruction à leurs enfants ne lui a été déférée.     

Un bref rappel de l’état du droit existant précèdera une présentation des dispositions du projet de loi du gouvernement sur l’instruction en famille et l’examen des positions respectives de l’Assemblée nationale et du Sénat. Une appréciation critique de la réforme conclura le présent article.  

 

L’état du droit

  Le code de l’éducation affirme dans le premier de ses articles le droit de l’enfant à l’éducation qui doit lui permettre de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. Le même code définit le droit de l’enfant à l’instruction qui, en plus de l’éducation, a pour objet de garantir l’acquisition des éléments fondamentaux du savoir. Il y aurait sûrement beaucoup à dire sur ce mélange des genres mais ce n’est pas l’objet de cet article. L’instruction est donnée par priorité dans les établissements d’enseignement bien qu’elle puisse être aussi donnée dans les familles.      

  Les familles qui font le choix de donner l’instruction à leurs enfants, et la question devrait se poser d’autant plus souvent que l’âge à partir duquel la scolarité obligatoire a été abaissé en 2019 de six à trois ans, doivent le déclarer chaque année à la mairie et à l’académie. L’absence de déclaration est pénalement sanctionnée. Des contrôles sont prévus : un contrôle administratif par le maire, chaque année puis tous les deux ans, doit lui permettre de s’assurer des raisons avancées par la famille pour justifier un tel choix et de vérifier qu’il est donné aux enfants une instruction compatible avec leur état de santé ; un contrôle pédagogique effectué par l’académie, en principe chaque année, porte sur la réalité de l’instruction dispensée, ainsi que sur les acquisitions de l’enfant et sa progression. Lorsque les résultats du contrôle pédagogique sont jugés insuffisants, un second contrôle est organisé et, si celui-ci est considéré comme défectueux, l’inspection académique peut mettre en demeure les parents d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé.      

    

Le projet de loi du gouvernement

  L’article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République pose le principe de l’instruction obligatoire de 3 à 16 ans dans des établissements d’enseignement sauf dérogation accordée par l’autorité académique dans quatre cas limitativement énumérés que sont (i)  l’état de santé de l’enfant ou son handicap, (ii) la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, (iii) l’itinérance de la famille ou l’éloignement  d’un établissement scolaire, et (iv) l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant sous réserve que les personnes responsables de l’enfant justifient de leur capacité à donner l’instruction dans la famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le projet de loi interdit aux parents de pouvoir invoquer à l’appui de leur demande de dérogation leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le fait de donner l’instruction dans la famille sans avoir obtenu de dérogation est pénalement sanctionné.     

 

Les apports de l’Assemblée nationale

  Pour l’Assemblée nationale, la liberté de l’enseignement, qui est une liberté de rang constitutionnel, comprend le droit d’ouvrir des établissements d’enseignement privés et le droit des parents d’y inscrire ses enfants, que ces établissements aient signé ou non un contrat avec l’Etat. Elle ne recouvre pas explicitement la possibilité pour les parents de donner aux enfants l’instruction dans la famille. Pour la majorité des députés, la liberté de l’enseignement doit être mise en balance avec le droit des enfants à l’instruction qui s’exerce par priorité dans les écoles.

La nécessité d’une réforme de la législation existante est liée, d’après l’Assemblée, à la forte augmentation du nombre d’élèves scolarisés à la maison : celui-ci s’élevait à 18818 en 2010 (dont 25 % n’étaient pas inscrits au CNED) à 62 000 en 2020 (dont 75 % n’étaient pas inscrits au CNED).

Une telle augmentation doit toutefois être relativisée en raison de l’abaissement de six à trois ans de l’âge à partir duquel la scolarité est devenue obligatoire en 2019. Les autres raisons avancées sont liées à la nécessité d’assurer un droit effectif à l‘instruction que ne garantirait pas l’instruction en famille, aux risques de dérive sectaire que ce mode d’éducation favoriserait, à l’utilisation de l’instruction en famille comme un paravent à des écoles privées non déclarées et à l’insuffisance des contrôles existants pour remédier aux situations à risque constatées.  

Tous ces motifs ne laissent pas de surprendre. L’augmentation du nombre d’enfants scolarisés à la maison aurait pu être l’occasion pour les pouvoirs publics de s’interroger sur le caractère défectueux de l’enseignement dispensé dans les établissements gérés par l’Etat. Le renforcement des contrôles mis en place par la loi Blanquer de 2019 est trop récent pour avoir pu faire l’objet d’une évaluation appropriée. Enfin, le risque de dérive sectaire n’existe t-il pas pour les élèves scolarisés dans les établissements publics ?

 

  L’Assemblée nationale n’a modifié qu’à la marge le projet du gouvernement. L’article 21 a certes plus que doublé de volume lors de son examen par les députés mais il n’a pas été fondamentalement modifié. Une bonne nouvelle à effet limité dans le temps doit être remarquée : la réforme n’entrera en vigueur qu’à la rentrée 2022 au lieu de la rentrée 2021. En outre, l’autorisation est accordée de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 aux enfants régulièrement instruits en famille avant la rentrée scolaire 2022 lorsque les résultats du contrôle pédagogique organisé par l’académie auront été satisfaisants. A côté de mesures très secondaires, deux modifications de fond ont été apportées au projet de loi : la mention selon laquelle les convictions philosophiques, politiques ou religieuses des parents ne peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’autorisation a été supprimée pour être remplacée par une disposition prévoyant que seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier une telle demande. La mention supprimée aurait fait courir au texte un fort risque d’inconstitutionnalité. La nouvelle rédaction, aux contours flous à défaut de définition de l’intérêt supérieur de l’enfant, peut s’analyser comme un repli tactique. La seconde modification complète le quatrième cas de dérogation qui devient « l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant motivant un projet éducatif que les personnes responsables de l’enfant doivent présenter lors de la demande d’autorisation ». Quels projets éducatifs pourront être agréés par les académies ? La loi ne le dit pas mais la combinaison de ces deux modifications pourrait, en fonction du climat politique, constituer la base d’une évolution future du texte vers un régime moins contraignant.

  Nous complèterons cet article dans le prochain numéro en présentant l’examen par le Sénat et les différentes modifications qui auront lieu pendant l’été.

 

Thierry de la Rollandière

 

Laïcité et séparatisme : à propos d’un projet de loi confortant les principes républicains

           Dans un discours prononcé aux Mureaux (Yvelines) le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi destiné à renforcer les principes de la République contre le séparatisme islamique qu’il définit comme un « projet conscient, théorisé, politico-religieux qui se concrétise par des écarts  avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d’une contre-société (…) Il y a dans cet islamisme radical (…) une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d’autres valeurs, développer une autre organisation de la Société, séparatiste dans un premier temps mais dont le but final est d’en prendre le contrôle complet ».         

 

  Lorsque l’on veut combattre un mal, il convient de poser un diagnostic, d’en indiquer les causes et de proposer des remèdes. Dans le cas présent, le diagnostic est la partie la plus aboutie du discours macronien même s’il eût gagné à être plus complet sur certaines de ses manifestations comme l’insécurité, les zones de non droit et les atteintes à la liberté d’expression. En ce qui concerne les causes, il n’y a rien sur ce qui a pu entraîner le développement de l’islam radical, comme il l’appelle, dans notre pays. Il y a, en creux, l’incitation habituelle à ne pas tomber dans le piège de l’amalgame entre islam et islamisme radical mais rien sur l’immigration dont le terme est même complètement absent du discours. L’absence de mixité sociale est présentée comme un élément ayant favorisé le séparatisme alors qu’elle en est, au moins autant, une manifestation ou une conséquence. Quant au remède, il est tout trouvé : ce sera une nouvelle loi pour renforcer la laïcité.

 

  La laïcité devra se répandre dans cinq domaines : la neutralité devra être affirmée dans les services publics, en particulier les transports et les piscines ; la dissolution des associations pourra intervenir en cas d’atteinte à la dignité de la personne ou de pressions physiques ou psychologiques ; l’école à la maison sera interdite sauf autorisation donnée dans des cas très limités par l’autorité académique ; les préfets pourront au titre de la police des cultes, prononcer la fermeture administrative des lieux de culte, au cas où des propos déplacés y auraient été tenus, et exerceront un contrôle administratif et financier renforcé sur les associations cultuelles en particulier pour en encadrer les financements étrangers ; enfin, l’Etat fera émerger une meilleure compréhension de l’islam en France avec l’enseignement de l’arabe à l’école et le développement d’études islamiques de haut niveau à l’université. Toutes ces mesures doivent contribuer au réveil républicain souhaité par le président.   

  Alors que le discours des Mureaux était consacré au séparatisme islamique, le projet de loi que ces propos étaient censés traduire est muet à cet égard ; il contient des mesures portant atteinte aux libertés de tous les citoyens et notamment des catholiques. C’est manifestement le cas de l’interdiction quasi-totale de l’école à la maison qui va priver les parents de leur droit naturel à donner l’instruction à leurs enfants, l’école n’agissant que par délégation. C’est également le cas des mesures applicables aux associations cultuelles sur lesquelles le contrôle de l’Etat, l’un des plus strict au monde, va être renforcé. La faculté donnée aux préfets d’ordonner la fermeture administrative des lieux de culte crée un risque de sujétion des religions à l’égard de l’Etat. Les mesures prises l’an dernier pour règlementer la célébration des cultes en raison de la crise sanitaire et les tentatives de remise en cause, dans certains pays, du secret de la confession montrent que ce risque n’est pas théorique.             

  Les remèdes ainsi inscrits dans la loi ne sont pas à la hauteur des enjeux. De nombreuses pratiques que la loi entend à juste titre prohiber sont le plus souvent mises en œuvre par les associations musulmanes de façon clandestine et apparaissent ainsi hors d’atteinte du législateur. En outre, la loi va manquer son objectif car la laïcité, fût-elle à la française, ne peut être le remède au séparatisme. L’objectif de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat était de réduire l’influence de l’Eglise catholique sur la société française et elle a parfaitement rempli le rôle qui lui avait été assigné. Le vide spirituel qui en a résulté dans la nation ne pouvait qu’être comblé par le développement d’une religion conquérante que l’immigration a indéniablement favorisé. L’attitude de retrait, pour ne pas dire l’enfouissement, de l’Eglise catholique dans la société française, conforme à ce que l’Etat attendait de ses dirigeants, a poussé dans le même sens.     

 

  En réalité, ce débat sur laïcité et séparatisme renvoie à un autre sujet important et souvent esquivé car il est difficile à traiter en pratique : il s’agit de la distinction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Dans l’islam, les deux sont mêlés et plusieurs associations organisant le culte musulman ont d’ailleurs refusé de signer la charte de la laïcité proposée par le gouvernement, ne voulant pas admettre la supériorité du droit français sur la charia, le coran condamnant des pratiques contre-nature qui ont droit de cité dans notre législation. Dans l’esprit des hommes politiques français, la loi est au-dessus de la foi et ce slogan est devenu une rengaine, pour ne pas dire un dogme. Le christianisme affirme l’autonomie de deux pouvoirs mais le pouvoir temporel est subordonné au pouvoir spirituel, ce que beaucoup de catholiques, y compris des hommes d’Eglise, ont oublié.     

        

  Alors, quid du projet de loi ? Voté à l’Assemblée nationale le 16 février après deux semaines de débats en séance publique qui ont abouti à compléter le texte par des mesures annexes ou transitoires qui n’en ont pas altéré la substance, il a été examiné par le Sénat du 30 mars au 8 avril. Une commission mixte Assemblée-Sénat devrait constater un désaccord entre les deux chambres. Une nouvelle lecture dans chacune d’elles précèdera avant les congés d’été un ultime vote par l’Assemblée nationale à qui la Constitution donne le droit de statuer définitivement. Le contrôle de conformité du Conseil constitutionnel pourrait permettre de gommer les aspérités les plus criantes de la loi. Ni les débats, ni le combat ne sont finis.   

 

Thierry de la Rollandière

 

Faire appel à un agent immobilier (suite)

 A la suite de notre article sur le rôle des agents immobiliers dans le dernier numéro de Foyers Ardents, je voudrais apporter une précision à la suite d’un arrêté ministériel entré en vigueur le 1er avril 2017,  visant à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière.

Avec cette loi, les agents immobiliers sont tenus d’afficher les prix effectivement pratiqués, toutes taxes comprises,  des prestations qu’ils assurent, liés à la vente ou la location des biens, et d’indiquer, quel que soit le support de publicité  utilisé :

Le prix de vente du bien, comprenant obligatoirement la part des honoraires du professionnel à la charge de l’acquéreur, étant exprimé à la fois honoraires inclus et exclus.

Ce prix ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur.

Il doit être précisé à qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l’issue de la réalisation de la transaction.

Le montant toutes taxes comprises (TTC) des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l’acquéreur, exprimé en pourcentage de la valeur du bien entendue hors honoraires. Ce montant est précédé de la mention « Honoraires ».

Actuellement alors que ce texte est en vigueur il n’est malheureusement pas rare de voir encore des prix F.A.I (c’est-à-dire frais d’agence inclus) sans distinction du prix et de la commission de l’agent.

Lorsque la commission est à la charge du vendeur, cela veut dire que l’acquéreur paiera les « frais de notaire » qui sont en grande partie des taxes fiscales sur le montant de la commission de l’agence comprise. Autrement cela viendra gonfler les frais qu’il a à supporter.

C’est pour cette raison que la plupart du temps la commission de l’agence est à la charge de l’acquéreur.

Tout cela est à prendre en considération, pour bien se renseigner afin d’éviter des mauvaises surprises pour faire une offre de prix qui rentre dans votre budget global.

                                                                                                                     Elisabeth du Sorbier

Faire appel à un agent immobilier

 

             Avec la fin de l’année scolaire, certains d’entre nous peuvent être amenés à déménager, et donc souhaiter acquérir un logement ou vendre le leur.

Deux possibilités s’offrent à nous :  un contact direct entre particuliers par l’intermédiaire de très nombreux sites internet  ou une délégation à un agent immobilier.

            Voici quelques éclairages sur ce qu’il est alors bon de savoir.

            Tout d’abord l’agent immobilier doit être titulaire d’une carte professionnelle dite « transaction immobilière » délivrée par la Préfecture (mentionnée sur tous les documents qu’il présente). Il intervient généralement à la demande du vendeur qui lui a confié un bien, et se charge donc des publicités et des visites. Cela fait l’objet d’un acte écrit : le mandat de vente. Celui-ci doit comporter diverses mentions obligatoires : le numéro d’enregistrement, la durée du mandat, les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, le numéro de carte professionnelle de l’agent immobilier ainsi que sa caisse de garantie, les conditions dans lesquelles il devra rendre ses comptes, la description du bien à vendre et le prix, enfin le montant de la commission et le nom de celui qui la paiera.

            Le mandat est exclusif quand seul l’agent auprès duquel le bien a été confié peut le présenter. Sa durée ne peut excéder trois mois et il peut être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception et préavis de quinze jours. Cette formule peut paraître contraignante mais généralement l’agent immobilier est plus motivé car il n’a pas de concurrence à redouter.

Cela veut dire par contre que le propriétaire, ne peut pendant ce temps, avec ce type de mandat trouver lui-même un acquéreur. Si le cas se présente, il doit obligatoirement présenter cet acquéreur potentiel à l’agent immobilier.

            L’agent a alors  des engagements bien précis : compte rendu après chaque visite, obligation de passer un certain nombre d’annonces dans la presse, affichage du bien en vitrine.

A l’inverse un mandat simple, permet au vendeur de confier le bien à vendre à plusieurs agences en même temps et de se réserver la possibilité de trouver lui-même un acheteur. Attention dans ce cas à ne pas mettre le bien dans trop d’agences. En effet à vouloir trop le présenter à la vente, le risque est de le « griller ». A être trop vu, les potentiels acquéreurs peuvent soupçonner un gros défaut ou un prix trop élevé, avec un phénomène de saturation qui nuira au bien au lieu de lui servir.

Le choix le plus judicieux semble être de proposer le bien dans une agence locale en même temps que dans une agence nationale. Il sera aussi logique de ne pas avoir de distorsion trop importante entre les agences quant au prix et à la commission.

Une solution  intermédiaire est celle d‘un mandat exclusif où le vendeur se réserve la possibilité de vendre lui-même le bien, le mandat doit alors le préciser.

Conseil : lorsque la vente se conclut, ne signez pas de compromis (ou promesse) de vente avec l’agent immobilier mais chez un notaire.

 En effet les agents ne sont pas des professionnels du droit mais plus souvent des commerciaux, et ne sont pas responsables juridiquement de la rédaction de l’acte.  Cette étape est très importante car c’est là que se fait l’accord des volontés sur le bien et son prix, en vue de la régularisation ultérieure de l’acte de vente.

Il y a donc bien des points importants à voir qui, bien cernés, déboucheront sur une vente sans problèmes. Seul votre notaire a les compétences et connaissances nécessaires pour vous garantir cette tranquillité en ayant vu en amont les vœux de chacun.

                                                                                         Elisabeth du Sorbier

Petites notions sur les assurances

Dans le numéro précédent de Foyers Ardents, la page juridique portait sur l’achat d’un véhicule d’occasion, voyons ce qu’il en est, cette fois-ci des assurances.

L’assurance d’un véhicule à moteur est obligatoire, et si cela paraît évident pour une voiture, sait-on que cela vaut aussi pour votre vieux tracteur qui peut aller sur la route, ou la tondeuse à gazon autoportée. A propos du vieux tracteur il faut un permis spécial si vous n’êtes pas agriculteur.

Eh oui, si vous devez faire les bordures chez vous le long de la route ou y atteler une petite remorque pour vous déplacer quelque peu, cette tondeuse n’est pas couverte par votre assurance habitation.

Elle nécessite une assurance particulière. Bien sûr vous ne pouvez coller votre vignette assurance sur un pare-brise inexistant, mais en cas de dommage, si cet engin n’est pas assuré spécialement, l’assureur vous enverra paître…

Par contre, il n’y a aucune obligation d’être assuré pour la maison dont on est propriétaire, ce que l’on appelle l’assurance multirisque habitation. C’est bien sûr mieux en cas de problème, mais vous pouvez choisir aussi d’être « votre propre assureur » : c’est vous qui financièrement (à voir comment) mettez de l’argent de côté pour le jour où… En clair vous ne comptez que sur vos propres forces.

Mais si vous êtes locataire, alors cette assurance devient obligatoire car vous devez garantir les risques dont vous avez à répondre comme locataire, vis-à-vis du propriétaire. C’est l’assurance « garantie des risques locatifs ».

Attention, tous les contrats commercialisés sous l’appellation « multirisque habitation » ne comportent pas les mêmes garanties. Faites-vous donc bien expliquer lesquelles, surtout si vous devez comparer les offres de plusieurs assureurs, certains en outre refusant d’assurer certains biens hors normes.

N’hésitez pas à songer à réviser vos contrats automobile ou habitation régulièrement car vous aurez pu bénéficier au départ de prix attractifs type « nouveaux clients », qui le deviendront beaucoup moins avec le temps (vos primes augmentant régulièrement et sensiblement) alors que vous pourriez trouver moins cher ailleurs. Pour cela n’attendez pas la dernière minute car ces contrats se renouvellent par tacite reconduction (c’est à dire tant que l’on ne les dénonce pas), regardez donc leur échéance et anticipez votre étude de marché, pour pouvoir résilier votre contrat devenu inintéressant, dans le temps.

En outre pour pratiquer certaines activités de loisirs, vous devez être assuré et justifier chaque année de l’assurance couvrant cette activité, comme la chasse, la plongée sous-marine, mais pas le ski…

Elisabeth du Sorbier