Instruction en famille

Publication du décret d’application de la loi du 24 août 2021

Nous avons laissé à la fin de l’été la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République après avoir vu sa conformité examinée par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne l’instruction en famille, la loi a remplacé le régime de la « déclaration préalable » par une « autorisation préalable » donnée par l’Etat. Rappelons que les motifs prévus par la loi pour accorder une telle autorisation sont  (I) l’état de santé de l’enfant ou son handicap, (II) la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, (III) l’itinérance de la famille ou l’éloignement de tout établissement scolaire public, et (IV) l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes responsables de l’enfant justifient de la capacité de la personne chargée d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant.    

 

  Le décret du 15 février 2022 est relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille ; il fixe en premier lieu les conditions de délai de dépôt de la demande qui doit être formulée auprès du rectorat de l’académie entre le 1er mars et le 31 mai précédant l’année scolaire considérée. Le délai de réponse de l’académie pouvant aller jusqu’à deux mois, il est plus prudent de ne pas attendre son expiration pour pouvoir prendre toutes dispositions utiles en cas de refus.

  Lorsque la demande est motivée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap, un certificat médical doit attester de la pathologie ou du handicap et est transmis au médecin de l’éducation nationale qui émet un avis sur cette demande. L’autorisation peut alors être accordée par le rectorat pour une période maximale de trois années scolaires.      

  Lorsque la demande est motivée par la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, elle doit comprendre une attestation d‘inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique et une présentation de l’emploi du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes attestant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement public ou privé.

  Lorsque la demande est motivée par l’itinérance des personnes responsables de l’enfant ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle doit être accompagnée de tout document utile attestant cette situation.

  Lorsque la demande est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle doit comprendre :   

– Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, et notamment une description de la démarche et les méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, les ressources et supports éducatifs utilisés, l’organisation du temps de l’enfant et le cas échéant l’identité de l’organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant, ainsi que la teneur de sa contribution.    

– Tous éléments justifiant la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant, ainsi que la copie du diplôme du baccalauréat de >>> >>> celle(s)-ci.

– Une déclaration sur l’honneur de cette ou ces personnes d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. 

 

  Le rectorat doit accuser réception de la demande, et le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation de celle-ci. La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable à tout recours contentieux auprès d’une commission présidée par le recteur de l’académie. Le recours, en droit administratif français, n’est pas suspensif.

Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation est donnée pour une année scolaire sauf dans le cas où la demande est fondée sur l’état de santé ou le handicap de l’enfant. La décision d’octroi de l’autorisation emporte l’engagement des parents de se soumettre aux contrôles administratif et pédagogique qui peuvent être inopinés. Les résultats insuffisants aux contrôles pédagogiques peuvent entraîner l’obligation pour les parents d’inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé.  

  La loi a prévu que l’autorisation serait accordée de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 pour lesquels les résultats du contrôle pédagogique ont été jugés satisfaisants. Les parents des enfants concernés doivent déposer une demande d’autorisation contenant les seuls documents justifiant de l’identité et du domicile des parents et de l’identité de la personne chargée de l’instruction des enfants.

 

  Le décret introduit une sanction pénale avec une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive, pour les parents qui n’inscrivent pas leurs enfants dans un établissement d’enseignement sans autorisation préalable de l’Etat.

 

  Trois brefs commentaires peuvent être formulés sur ce texte :

– Comme le prévoit la loi, l’existence du projet pédagogique n’est requise que pour le motif lié à la situation particulière de l’enfant. Les parents qui pourront invoquer un des autres motifs prévus par la loi auront un dossier plus léger à fournir à l’appréciation de l’administration.      

– Les parents qui invoqueront la situation particulière de l’enfant ne pourront, en principe, voir leur demande examinée que sur les seuls critères du contenu du projet éducatif qui doit comporter les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, et de la capacité de la personne chargée d’instruire l’enfant à permettre à celui-ci d’acquérir le socle commun de connaissances. Le Conseil constitutionnel a exclu la prise en compte de tout autre critère. Qu’en sera-t-il dans les faits ? Il est prématuré de le dire et la situation pourra varier d’une académie à l’autre.

– Il faudra attendre assez longtemps avant que les juridictions administratives et, en dernier lieu, le Conseil d’Etat explicitent ce que recouvre l’intérêt supérieur de l’enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel a donné à ce concept une portée large afin de ne pas avoir à censurer la loi. Enfin, même si le décret n’aggrave pas les règles fixées par la loi, il complète une réforme qui remet en cause le droit des parents à choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Thierry de la Rollandière

 

Après Traditionis Custodes,comment garder la Tradition?

C’est le thème du XVIème congrès de la revue Si si no no, organisé avec DICI, qui s’est tenu le 15 janvier 2022 à Notre-Dame de Consolation à Paris devant une nombreuse assistance, très intéressée par ce sujet que l’actualité religieuse de ces derniers mois a mis au premier plan. Le motu proprio Traditionis Custodes du 16 juillet 2021 a, en effet, considérablement restreint la possibilité pour le clergé diocésain et les prêtres des communautés ralliées à Rome de donner les sacrements selon le rite traditionnel. Les responsa ad dubia – réponses aux objections – publiées le 18 décembre 2021 par la Congrégation du culte divin ont donné de ce texte une interprétation extrêmement stricte. De telles célébrations ne sont plus possibles pour les confirmations et les ordinations et sont réservées aux paroisses personnelles pour les baptêmes et les mariages. Quant aux messes, elles sont soumises à un strict régime d’autorisation. L’interdiction de créer de nouvelles paroisses ou même de nouveaux groupes va considérablement limiter l’apostolat des communautés Ecclesia Dei ainsi que la possibilité pour le jeune clergé diocésain de promouvoir, au sein de l’Eglise officielle, un mouvement conservateur encore timide mais réel.

  Les six conférences ont été données par les abbés Portail, Lorans et Gleize, M. Viain, et enfin, les abbés Espinasse et Pagliarani. Elles ont porté sur l’histoire des indults et motu proprio relatifs à la célébration de l’ancienne messe, les relations entre celle-ci et le Concile, le rôle des laïcs dans le combat pour la messe et sa place occupée dans l’Eglise en France, avant la conclusion du Supérieur général. Les actes du congrès devraient être publiés dans les prochains mois, mais il est déjà possible de donner un aperçu des principales thématiques abordées.     

  L’histoire des six indults et motu proprio qui se sont succédés depuis 1969 sur la possibilité de célébrer la messe selon le rite traditionnel est instructive car elle permet de dégager quelques constantes au-delà des modalités qui ont pu varier dans le temps. Au début des années 1970, Paul VI répond déjà par la négative au philosophe français Jean Guitton qui plaide auprès de lui pour une libéralisation de la messe de saint Pie V, au nom de l’unité ecclésiale et parce que ce serait une condamnation du concile Vatican II.  En 1984, l’indult qui donne aux évêques le droit d’autoriser la célébration de la messe selon le rite traditionnel, tout en enserrant celle-ci dans des conditions strictes, réserve cette possibilité à ceux des catholiques qui ne remettent pas en cause la validité et la légitimité de la nouvelle messe.  Cet indult a fait l’objet d’un élargissement aux communautés créées après les sacres de Mgr Lefebvre en 1988, sans que cette limitation ait disparu. Nous retrouvons tous ces éléments dans le motu proprio de juillet 2021 et même certains d’entre eux dans le motu proprio Summorum Pontificum édicté par Benoît XVI en juillet 2007. Un autre trait caractéristique de ces textes est l’éclairage donné sur leurs fins pastorales. Ils s’adressent à des fidèles présumés âgés qui ont du mal à accepter les changements apportés par les réformes liturgiques et auxquels un temps d’adaptation est nécessaire. Dans les indults de 1984 et de 1988, ainsi que dans le motu proprio de Benoît XVI, il existe une volonté de désenclaver les catholiques traditionnalistes en les intégrant dans un courant conservateur de l’Eglise conciliaire dans le but de les faire converger progressivement vers l’acceptation de la nouvelle messe et du concile. Le régime beaucoup plus strict applicable aux célébrations selon l’ancien rite a suscité, dans ces communautés, des réactions en général plus fortes chez les laïcs que chez les clercs, mais leur acceptation de ne pas contester la validité et la légitimité de la nouvelle messe bride leur capacité de résistance.

  En reprenant les textes sur la célébration de l’ancienne messe, nous nous heurtons, au moins depuis 1984, à une contradiction : alors que les autorités romaines proclament de façon constante que la nouvelle messe est, avec la liberté religieuse, la collégialité et l’œcuménisme, un des fruits du concile Vatican II, l’autorisation donnée de pouvoir célébrer selon l’ancien rite est subordonnée à la reconnaissance de la validité et de la légitimité de la nouvelle messe et à l’absence de contestation du concile. L’actuel préfet de la congrégation du culte divin, Mgr Roche, a clairement affirmé que l’ancienne messe « diverge de la réforme conciliaire ». 

  Le motu proprio de 2007 Summorum Pontificum de Benoît XVI s’est écarté, au moins en apparence, de cette approche. Au-delà de la concession capitale de l’absence d’abrogation de l’ancien rite de la messe qui contredit certaines déclarations du pape Paul VI, il repose sur un équilibre plus subtil que réaliste :  il n’y pas d’opposition entre les deux messes, la nouvelle et l’ancienne représentent respectivement la forme ordinaire et la forme extraordinaire de l’unique rite romain et les deux ont vocation à s’enrichir mutuellement l’une et l’autre.  

  Les différences entre Summorum Pontificum et Traditionis Custodes doivent cependant être relativisées. Dans les deux motu proprio, la messe de saint Pie V ne constitue pas la norme. Pour Traditionis Custodes, la nouvelle messe est la seule expression du rite romain. Pour Summorum Pontificum, elle a une prévalence de principe sur l’ancienne. La forme ordinaire a un caractère permanent et durable, la forme extraordinaire présente un caractère contingent et provisoire. En 2008, Benoît XVI, parlait au sujet du motu proprio Summorum Pontificum d’« un acte de tolérance ». Or l’objet de la tolérance est de permettre un moindre mal en vue d‘un plus grand bien. Pour paraphraser Louis Veuillot, c’est une illusion libérale de croire que l’erreur tolérera toujours la vérité.     

  Les raisons de s’opposer à la nouvelle messe ont été amplement exposées, en premier lieu dans le Bref examen critique signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci puis par d’éminents auteurs comme Louis Salleron et Jean Madiran. Il ne s’agit pas de préférences personnelles ou esthétiques qui devraient céder le pas devant le bien commun de l’Eglise mais de raisons d’ordre doctrinal. Le nouveau rite s’est éloigné de la théologie de la messe définie par le Concile de Trente tant en ce qui concerne le rôle du prêtre, la présence réelle et la fin propitiatoire du sacrifice.  Le frère Max Thurian de la communauté protestante de Taizé admet la possibilité pour des protestants de célébrer leur cène en utilisant le nouveau missel alors que cela eût été impossible avec l’ancien. Le frère Schulz, de la même communauté, reconnaît des similitudes ente les nouvelles prières eucharistiques et la messe luthérienne. 

  Au-delà de l’enjeu théologique, de loin le plus important, il faut se demander si la libéralisation de la messe de saint Pie V constituait une menace pour l’Eglise conciliaire. Le journal La Croix parlait en juillet 2021 de petite minorité en croissance pour caractériser les catholiques Ecclesia Dei. En France, 60 000 fidèles assistent chaque dimanche dans 250 lieux de culte – dont le nombre a doublé entre 2007 et 2021 – à la messe tridentine célébrée, dans la moitié des cas, par des prêtres diocésains et, pour l’autre moitié par des prêtres appartenant à des Instituts. Ces 60 000 fidèles représenteraient 4 % des pratiquants français. Ces chiffres ne prennent pas en compte les fidèles qui fréquentent les centres de messe de la Fraternité Saint Pie X.  Le ton très offensif de Traditionis Custodes tranche avec la déchristianisation rapide des pays d’ancienne chrétienté : pour rester en France, le nombre annuel de baptêmes a été divisé par deux entre 2000 et 2018 pour descendre à 215 000.     

  La conclusion revenait bien sûr au Supérieur général. Le motu proprio Traditionis Custodes concerne au premier chef les communautés Ecclesia Dei mais celles-ci sont très liées à l’histoire de la Fraternité Saint Pie X et, en particulier, aux sacres conférés par Mgr Lefebvre en 1988.  Summorum Pontificum a été conçu pour conforter l’aile conservatrice de l’Eglise sans remettre en question les causes de la situation que Benoît XVI voulait améliorer. Le choix de la Fraternité est de garder la liberté inconditionnelle de professer la vraie foi en laissant à la Providence le soin d’en gérer les conséquences plutôt que de soumettre une telle possibilité à la volonté d’une autorité qui marche dans le sens opposé. La Fraternité Saint Pie X ne demande pas un autel latéral, fût-il privilégié, dans une Eglise ouverte à tous les courants, elle demande la foi et la messe tridentine, inconditionnellement, pas seulement pour elle-même mais pour toute l’Eglise.  

Thierry de la Rollandière

 

Dieu et César, à chacun ce qui lui revient –

A propos de la polémique sur le secret de confession

           L’actualité liturgique et sociétale de cet automne 2021 est largement consacrée aux relations entre l’Eglise et l’Etat. L’évangile du 22ème dimanche après la Pentecôte rappelle le précepte rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu tandis que, le dimanche suivant, jour de la fête du Christ-Roi, l’Eglise proclame la royauté sociale de Jésus-Christ qui est l’antithèse du laïcisme. Nous pouvons y voir les réponses catholiques à certaines recommandations de la Commission Sauvé sur les abus dans l’Eglise et aux déclarations de plusieurs hommes politiques français qui, en demandant à celle-ci d’introduire des exceptions au secret de la confession, veulent promouvoir la supériorité de la loi civile sur la loi religieuse, fût-elle d’origine divine. Ce principe erroné, qui sous-tend la récente loi confortant le respect des principes de la République, pourrait, en effet, servir de fondement à une remise en cause du secret de la confession, et, peut-être même un jour, d’autres règles canoniques en vigueur dans l’Eglise.

  L’importance que l’Eglise attache au secret de la confession est suffisamment connue pour qu’il ne vaille pas la peine de s’y étendre : le concile de Latran IV, réuni en 1215, l’a proclamé de façon solennelle en même temps qu’il instituait l’obligation de la confession annuelle. Plus récemment, le code de droit canonique de 1917 affirme que « le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne pas trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d’une autre façon pour n’importe quel motif ». Aucune exception ne peut donc justifier la levée du secret et ce, que le confesseur ait donné ou non l’absolution au pénitent. Ces règles ont été maintenues dans le nouveau code de 1983.

  En droit laïc français, le secret de la confession est placé sous le régime du secret professionnel et est protégé à ce titre. Le principe même d’un secret professionnel est nécessaire au bien commun et doit être respecté en particulier par les médecins, les notaires, les avocats, les militaires, ainsi que certains fonctionnaires et salariés. La formulation de l’article 226-13 du code pénal est très large et vise la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Ce délit est sanctionné par une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cette interdiction de révéler le secret s’applique aux membres du clergé puisque deux arrêts rendus par la Cour de cassation en 1810 et en 1891 ont inclus le secret de la confession dans le secret professionnel tel qu’il est défini dans le code pénal. Un arrêt beaucoup plus récent, rendu en 2002, rappelle l’obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère, ce qui est plus large que la communication d’une « information » par le pénitent au confesseur pendant le sacrement de la pénitence qui seule bénéficie de la protection édictée par le code de droit canonique.      

  Une dérogation à la règle du secret est prévue pour donner à son détenteur la possibilité de s’en libérer afin de lui donner la faculté de dénoncer aux autorités certaines atteintes ou mutilations imposées à un mineur. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation mais d’une simple possibilité alors qu’une dénonciation est obligatoire pour les personnes qui ne sont pas soumises au secret professionnel et qui viendraient à avoir connaissance de tels faits. L’obligation de dénonciation s’efface alors devant le secret professionnel mais peut justifier une exception à celui-ci. Autrement dit, la loi civile permet, dans certaines circonstances, au prêtre de dévoiler le secret dont il est dépositaire, sans qu’il soit obligé de le faire, alors que la loi ecclésiastique l’interdit dès lors que les faits lui ont été révélés dans le cadre du sacrement de pénitence.    

  La loi ecclésiastique et la loi civile sont donc parfaitement compatibles et les deux condamnations d’évêques français prononcées au XXIème siècle pour non-dénonciation d’atteinte sur mineurs ne remettent pas en cause cette appréciation. Le 4 septembre 2001, Mgr Pican, alors évêque de Bayeux-Lisieux, a été condamné à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Caen pour ne pas avoir dénoncé un prêtre de son diocèse coupable d’abus sur mineurs. C’était la première condamnation d’un évêque français en matière pénale depuis la Révolution de 1789 et la première en Europe pour un ecclésiastique de ce rang. Le jugement retient que l’évêque s’est abstenu de dénoncer les faits commis par un prêtre de son diocèse dont il était le supérieur hiérarchique. Pour le tribunal, l’option de conscience, tirée du secret professionnel, ne pouvait s’appliquer dans le cas d’espèce car l’évêque avait eu connaissance des faits non seulement en dehors de toute confession mais grâce à une information que lui avait transmise le vicaire général du diocèse, lui-même alerté par la mère de l’enfant. Le jugement applique la notion de secret professionnel aux faits révélés directement par la personne concernée et portant sur sa propre histoire. Pour mesurer le chemin parcouru depuis 2001, rappelons seulement que Mgr Pican est resté en fonction à la tête de son diocèse jusqu’en 2010, année pendant laquelle il a atteint la limite d’âge qui s’applique à l’épiscopat, et qu’il a même reçu une lettre de félicitations du cardinal Castrillon Hoyos, préfet de la congrégation du clergé, pour ne pas avoir dénoncé un de ses fils à l’autorité civile.  

  Le 22 novembre 2018, Mgr Fort, évêque d’Orléans au moment des faits, a été condamné à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Orléans pour non-dénonciation d’atteintes sur mineurs commises par un prêtre de son ancien diocèse dont il avait été informé par un courrier que lui avait envoyé la victime. Il faut noter dans le second cas une sanction plus sévère que dans le premier cas de dix-sept ans antérieur. En outre, même si cette circonstance n’entre pas dans la définition du délit reproché, dans ces deux affaires, les évêques avaient maintenu dans leurs fonctions ou dans des fonctions exposées aux mineurs les prêtres en question.       

  Le rapport de la commission Sauvé, mise en place par l’épiscopat français pour enquêter sur les abus sur mineurs commis par certains clercs, qui propose de faire évoluer la législation de l’Eglise sur le secret de la confession, ne laisse pas de surprendre et d’inquiéter. L’objectif poursuivi par les auteurs du rapport est, en obligeant les confesseurs à révéler ce type d’actions, d’en prévenir leur commission à l’avenir. Divers Etats fédérés américains et australiens ont engagé des réformes qui obligeraient le prêtre à violer le secret de la confession à cette fin.  

  De surprendre, car le secret de la confession non seulement garantit la liberté de la personne dans sa relation à Dieu mais est également une condition de la sincérité dans l’accusation. Une telle mesure serait sans effet pratique car il est déjà peu probable que les auteurs de ces délits s’accusent de ces délits à des prêtres qui les connaissent et il est à peu près certain qu’ils le feraient encore moins s’ils n’avaient plus la garantie du secret absolu de leur accusation, sauf peut-être s’il s’agissait d’une confession in articulo mortis qui serait sans effet sur le plan des poursuites pénales.

 

  D’inquiéter car une telle législation si elle était mise en place serait un grave empiètement de l’Etat dans le libre exercice du culte. De séparée de l’Etat, l’Eglise deviendrait subordonnée à celui-ci. On en revient aux paroles de Clémenceau parodiant au début du siècle dernier le précepte évangélique rendez à César ce qui est à César et tout est à César. L’on pourrait même craindre d’autres incursions du pouvoir temporel dans le pouvoir spirituel. Pourquoi les pouvoirs publics ne demanderaient-ils pas aux associations à objet religieux et à statut civil, et même aux associations cultuelles, d’introduire la parité entre hommes et femmes dans leurs organes d’administration ? Le fait que les femmes ne puissent accéder au sacerdoce ne constituerait-il pas une discrimination injustifiée dont les pouvoirs publics devraient s’émouvoir et qu’ils pourraient sanctionner ? Qu’en sera-t-il de la prédication concernant certains actes contre nature interdits par la loi ecclésiastique et autorisés, pour ne pas dire plus, par la loi civile, voire même de l’interdiction en elle-même de certaines pratiques ?  Nous ne sommes évidemment pas parvenus à un tel stade mais il convient de rester vigilant. Les réactions timides, tant de la conférence épiscopale française que du Vatican, sur l’éventualité d’une levée du secret de la confession par les pouvoirs publics de notre pays ne sont guère encourageantes, surtout après la reconnaissance par les évêques français de la responsabilité institutionnelle de l’Eglise dans les dérives de quelques-uns de ses fils.    

  Cela dit, il faut bien admettre qu’en se limitant à demander aux Etats, au nom du principe de la liberté religieuse affirmé par le concile Vatican II, la seule protection du droit commun et en refusant par principe tout statut protecteur qui lui soit propre, l’Eglise catholique s’est considérablement affaiblie à l’égard des autorités publiques. De même que, chez beaucoup de catholiques et pas seulement chez les laïcs, la foi tend à devenir une opinion comme les autres, l’Eglise est considérée comme une institution, voire même une association, comme les autres à laquelle le pouvoir civil peut, sans ménagement, imposer sa loi en fonction des idées et des majorités politiques du moment.            

  Nous sommes loin de la royauté sociale du Christ qui soumet à la loi divine les individus et les sociétés, y compris les Etats. Un jour viendra où l’ordre voulu par Dieu sera rétabli mais il n’est pas de victoire sans combat.  

Thierry de la Rollandière

 

La fin d’un monde par Patrick Buisson

           C’est une plongée dans l’histoire, une histoire récente et sociologique de la France, à laquelle nous invite Patrick Buisson dans La fin d’un monde puisque ce passage de l’ancien au nouveau monde qu’il décrit s’étend sur une quinzaine d’années, de 1960 à 1975. Le développement économique qui marque la fin des Trente Glorieuses s’accompagne d’une transformation des mentalités qui modifie en profondeur la société française. L’auteur illustre cette révolution petite bourgeoise, pour reprendre le sous-titre de l’ouvrage, par trois grandes thématiques que sont le grand déracinement lié à la forte baisse du nombre d’agriculteurs et à l’exode rural, le krach de la foi et la perte du sacré qui ont suivi le concile Vatican II, et le déclin de la virilité et, plus généralement, de la verticalité.

 

  Dans un style clair, l’auteur met en perspective les faits dont il dégage une analyse pénétrante qui ne manque pas de souffle. Un des fils rouges de cette révolution des mentalités peut être trouvé dans le vide qui saisit la société : les campagnes se vident et cela n’est pas neutre quant au rapport des français à la terre, les églises se vident des fidèles et même des prêtres, l’autorité paternelle se vide de sa légitimité et l’homme lui-même se vide de toute vie intérieure au profit des apparences que sont la mode et la consommation, en bref, de l’esprit du monde.       

 

  La partie la plus intéressante du livre est consacrée à l’évolution du catholicisme pendant cette période courte au regard de l’histoire de l’Eglise mais ô combien foisonnante. Dans le sillage de l’aggiornamento lancé par Jean XXIII, l’Eglise s’ouvre au monde, proclame la liberté en matière religieuse, promeut l’œcuménisme et entend rechercher le salut de tous les hommes et pas seulement celui des fidèles. La question du salut ne se pose d’ailleurs plus vraiment puisque l’Eglise renonce à parler des péchés personnels et des fins dernières. Cet abandon de pans entiers de la doctrine professée jusque là sème un grand trouble chez les catholiques et ce d’autant plus qu’il s’accompagne d’une modification en profondeur de la liturgie. La disparition du latin, l’adoption d’un nouveau rite de la messe, la liberté d’adaptation reconnue aux clercs dans les célébrations accélèrent à partir de 1965 le déclin déjà amorcé de la pratique religieuse. La perte d’identité d’un clergé qui se dit en recherche et la banalisation de l’état clérical qui rapproche le mode de vie des clercs de celui des laïcs provoquent de nombreux abandons de la vie religieuse.       

 

L’ouverture au monde est illustrée en particulier par l’expérience des prêtres ouvriers. Celle-ci s’avère un échec mais entraîne un rapprochement politique du clergé avec la gauche qui peut aller jusqu’à une certaine connivence avec le marxisme. Le mouvement de mai 1968 consacre l’influence des chrétiens progressistes dans l’Eglise. La conférence épiscopale française n’est pas en reste en soutenant à mots à peine couverts le socialisme et les mouvements des syndicats ouvriers. Il est possible d’y voir la conséquence du refus du concile de condamner le communisme mais aussi, les deux phénomènes pouvant coexister sans difficulté, la conviction, ancrée chez beaucoup d’esprits de cette époque, y compris chez les clercs, du caractère inéluctable de l’avènement du marxisme auquel il apparaît plus prudent de se rallier.    

 

  Dans l’ordre intellectuel, la foi l’emporte sur la religion. Autrement dit, la foi devient une affaire de conscience personnelle qui dépasse l’action de la grâce par les sacrements. Une telle conception rapproche les nouveaux catholiques des protestants. Le mépris des clercs pour la piété populaire et le déclin du culte marial et de celui des saints, joints à une certaine intellectualisation de la foi entraînent la déchristianisation du plus grand nombre. La sociologie des catholiques pratiquants se réduit pour se concentrer, surtout dans les villes, sur la bourgeoisie. Le refus de regarder la mort en face est une autre illustration du déclin de la foi comme si l’homme n’acceptait plus sa fin considérée comme une défaillance technique qu’il convient de réparer ou de différer le plus possible.    

 

  La dernière thématique est relative à la fin du pater familias et à l’exacerbation du féminisme dans toutes ses dimensions qui signent l’abandon du modèle traditionnel de l’homme mari, père, soldat et travailleur, et de la mère qui reste au foyer pour élever ses enfants. Le phénomène hippie influence l’idéal masculin tandis que la libéralisation du divorce, de la contraception et de l’avortement traduit en actes le slogan ni Dieu, ni mec des femmes libérées.  

 

***

 

  La lecture de ce brillant ouvrage laisse quand même le lecteur sur une interrogation. Celui-ci va être tenté de conclure comme l’y invite le slogan figurant sur le bandeau du livre : c’était mieux avant. Est-ce si sûr ? oui dans la mesure où la décadence des esprits et des mœurs est incontestable entre 1960 et 1975 et même plus encore dans les années qui ont suivi. Mais était-ce vraiment mieux avant 1960 ? Les prémices du déclin n’étaient-ils pas déjà en place ? Poser la question est déjà y répondre. Il faut remonter avant 1960 pour trouver les facteurs explicatifs de ce déclin même si les années 1960 marquent, surtout en ce qui concerne la religion et les mœurs, une accélération du processus de décomposition. L’auteur laisse au lecteur le soin de trouver les causes et les remèdes aux phénomènes qu’il décrit. En ce qui concerne les remèdes à la crise du catholicisme, nous pouvons relever que la réaction traditionnaliste existait déjà au moins en germe avec la création par Mgr Lefebvre en 1970 de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X pendant la période couverte par l’ouvrage. D’autres thèmes auraient pu y être abordés come le développement de l’immigration déjà très présente au cours de la période 1960-1975, la libéralisation des échanges et la mise en place de la Communauté Economique Européenne même si les effets de l’ouverture des frontières se sont surtout fait sentir après 1975.   

 

  Au-delà de ces questionnements, La fin d‘un monde est un livre très intéressant à lire tant il fourmille de citations pertinentes et d’anecdotes savoureuses sur l’histoire de cette période. L’on se prend à espérer qu’un jour, une analyse de même qualité puisse être écrite sur la période étrange que nous vivons et qui est source d’autres ruptures.     

 

Thierry de la Rollandière

1 Editions Michel Albin 2021

 

L’instruction en famille : vers l’interdiction ?

           Nous avons laissé le projet de loi une fois celui-ci voté l’hiver dernier par l’Assemblée nationale. Il est temps de présenter une appréciation critique de la réforme avant de reprendre le fil de la discussion de celle-ci au Parlement.

 

Appréciation critique de la réforme

 

           Le remplacement du régime de simple déclaration par un régime d’autorisation préalable très encadrée appelle des critiques de principe fondées tant sur le droit naturel que sur le droit positif.

  Parmi les arguments de doit naturel se trouve le principe selon lequel les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. La liberté dont disposent les parents dans ce domaine est un droit qu’ils tiennent de Dieu lui-même devant qui ils devront répondre de la façon dont ils l’ont utilisée. La fonction de l’Etat est de compléter, voire le cas échéant de suppléer, le rôle d’éducateurs dévolu aux parents. Ce principe de la liberté parentale de choisir le mode d’éducation de leurs enfants ne doit pas être la victime expiatoire de l’incapacité de la laïcité à combattre les abus d’une religion conquérante. En outre, cette liberté préserve les familles de toute dérive vers le totalitarisme. Les régimes totalitaires commencent toujours par enlever les enfants à leurs parents pour les faire éduquer par l’Etat. Enfin, l’Etat peut suppléer les parents dans leur rôle d’éducateur mais les éventuelles carences de ceux -ci ne peuvent être présumées.

  Le droit positif vient, une fois n’est pas coutume, au secours du doit naturel. La liberté d’enseignement est une liberté protégée par la Constitution en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il en résulte que son exercice ne peut être soumis à une autorisation administrative. En droit international, la liberté d’enseignement est reconnue par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme. Or, depuis 1946, les traités l’emportent sur le droit interne de la France.  Dans une décision rendue le 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que le principe de la liberté d’enseignement implique la possibilité de créer des établissements hors de tout contrat avec l’Etat tout comme le droit des parents de choisir pour leurs enfants des méthodes alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille.

  Plus généralement, la mesure d’interdiction de l’instruction dans la famille est inscrite dans un projet de loi destiné à lutter contre le séparatisme islamique alors que le lien entre les deux n’a jamais été établi. Même si l’interdiction faite aux parents d’invoquer à l’appui de leur demande d’autorisation leurs convictions philosophiques, politiques ou religieuses a été retirée du texte, celles-ci ne pourront cependant pas être invoquées car seul l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié par l’administration selon des critères que la loi n’a pas fixés, pourra justifier une telle demande. Le quatrième cas de dérogation à l’interdiction de l’école à la maison, la situation particulière de l’enfant motivant le projet éducatif, est particulièrement flou. Enfin, la généralité de la mesure d’interdiction qui s’applique de façon uniforme aux enfants âgés de 3 à 16 ans encourt la critique. 

 

L’examen par le Sénat 

 

  Le Sénat a examiné le texte en commission en mars, puis en séance publique du 30 mars au 12 avril 2021. Il a souhaité trouver un point d’équilibre entre lutte contre le séparatisme et liberté d’enseignement. Il a considéré que le texte remettait en cause la liberté de l’enseignement et que les objectifs que le gouvernement s’est fixé pour lutter contre le séparatisme auraient pu être atteints en utilisant pleinement les dispositifs existants.  S’il a supprimé du projet de loi les dispositions relatives à l’interdiction de l’instruction en famille et maintenu le régime actuel de la déclaration, le Sénat a renforcé les mesures de contrôle.  Les parents condamnés pour infractions sexuelles ou pour violence ne pourront exercer l’instruction en famille. Celle-ci sera également interdite en cas d’absence de déclaration ou de déclaration frauduleuse. Les personnes chargées de cette instruction devront présenter dans leur déclaration les modalités d’organisation de cette instruction et l’enseignement ainsi dispensé devra l’être principalement en français. Enfin, seuls des inspecteurs académiques spécialement formés pour ce mode d’instruction pourront exercer le contrôle pédagogique prévu par la législation.         

 

L’échec de la commission mixte paritaire et le vote final du texte le 23 juillet

 

  Les deux assemblées du Parlement ayant voté des textes différents, le gouvernement a décidé de provoquer la création d’une commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs chargée de trouver un compromis sur le contenu du projet de loi. La commission mixte paritaire s’est réunie le 12 mai et a vite constaté que les positions des deux assemblées étaient trop divergentes pour que puisse se dégager un accord.

Le texte est revenu à l’Assemblée nationale qui l’a examiné en séance publique du 28 juin au 2 juillet 2021. Ce fut en quelque sorte une seconde lecture au rabais, le gouvernement n’était pas représenté par le ministre de l’intérieur qui avait préparé et porté la réforme. Sur les dispositions concernant l’enseignement, le ministre de l’éducation nationale n’a assuré qu’un service minimum et une secrétaire d’Etat à la notoriété encore en devenir, Nathalie Elimas, en soutenait, assez faiblement d’ailleurs, la discussion. Les débats ne présentaient, il est vrai, guère d’intérêt, la majorité La République en marche ayant décidé, sur l’instruction en famille comme sur presque toutes les dispositions du projet, de revenir au texte qu’elle avait voté en février, sans tenir compte des apports du Sénat, et d’opposer une fin de non-recevoir aux amendements présentés par les députés de l’opposition. 

  Le Sénat a examiné le texte le 20 juillet. Prenant acte du vote par les députés d’un texte ignorant sa contribution au débat, les sénateurs ont rejeté en bloc le projet de loi. Le gouvernement a demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement et celle-ci a le 23 juillet, dans l’indifférence générale, entre deux lectures du projet de loi sur le covid, voté à nouveau le texte qu’elle avait adopté le 2 juillet.     

 

La saisine du Conseil constitutionnel

 

  Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 13 août 2021. Il n’a statué que sur les dispositions dont il avait été saisi par les parlementaires, ce qui lui a permis de ne pas se prononcer, au moins à ce stade, sur le renforcement du contrôle de l’Etat sur les écoles hors contrat et les associations cultuelles. Sur l’instruction en famille, il a considéré que la loi était conforme à la Constitution dans la mesure où il ne s’agit pas, selon lui, d’une liberté fondamentale, protégée au même titre que la liberté d’enseignement, mais d’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Il a toutefois émis des réserves d’interprétation : le recours à cette technique juridique lui permet de ne pas censurer une loi tout en en donnant l’interprétation que devront suivre l’administration et les tribunaux. Le Conseil constitutionnel a ainsi interprété la loi pour limiter le pouvoir d’appréciation des rectorats saisis d’une demande de dérogation en vue d’assurer l’école à la maison : ceux-ci ne pourront, pour fonder leur décision,  que vérifier la capacité des personnes responsables de l’enfant à donner à celui-ci le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par la législation et s’assurer que le projet éducatif d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Un décret devra préciser la procédure à suivre par les rectorats conformément à cette interprétation donnée par le Conseil constitutionnel. Cette décision, plus politique que juridique, ne rend pas bonne une loi qui reste mauvaise mais en réduit les effets les plus pervers.  Le combat mené n’aura pas été complètement vain.   

 

Thierry de la Rollandière