Agir bien. Les actes à double effet

  1. INTRODUCTION

 Le père de famille qui veut poser un acte bon peut se trouver confronté à la question : « Comment savoir si cet acte est licite ou non, alors qu’il entraîne à la fois des effets bons et des effets mauvais ? » C’est là ce qu’on appelle un acte à double effet.

Les exemples sont nombreux dans le domaine de la santé, en particulier aujourd’hui (affaire Lambert, révision des Lois de Bioéthique, PMA, GPA).

Le but n’est pas de donner ici des arguments tout faits, mais de puiser à des sources fiables et de réfléchir pour bien agir. Estimer les seules conséquences de l’acte est insuffisant, il faut remonter aux principes, basés sur la loi surnaturelle et loi naturelle. Ces principes sont enseignés par l’Eglise de toujours, Mater et Magistra, et il faut donc les chercher dans la doctrine catholique traditionnelle.

Dans le domaine de la santé, notons l’importance de l’enseignement des papes, et en particulier du pape Pie XII :

« La morale naturelle et chrétienne maintient partout ses droits imprescriptibles: c’est d’eux, et non des circonstances de sensibilité, de philanthropie matérialiste, naturaliste, que dérivent les principes essentiels de la déontologie médicale : dignité du corps humain, prééminence de l’âme sur le corps, fraternité de tous les hommes, domaine souverain de Dieu sur la vie et sur la destinée » (1).  Et encore « Les obligations fondamentales de la loi morale se basent sur l’essence, la nature de l’homme, et sur ses rapports essentiels, et valent donc partout où se trouve l’homme; les obligations fondamentales de la loi chrétienne, pour autant qu’elles excèdent celles de la loi naturelle, se basent sur l’essence de l’ordre surnaturel constitué par le divin rédempteur.» Pie XII (2)

Ce n’est donc pas d’abord en raison de la « dignité humaine » qu’il convient d’accepter ou de refuser tel ou tel acte, ce n’est pas le principe premier. Le principe premier est la loi de Dieu, le plan voulu par Dieu.

Le « principe de l’acte à double effet » est une notion connue des moralistes, parfois même vulgarisée, mais aussi parfois détournée de sa définition exacte. Il est donc à connaître pour ne pas être trompé.

 

Énoncé du principe

   Lorsqu’un acte (ou une omission délibérée) entraîne à la fois un effet bon et un effet mauvais, il peut, à certaines conditions, devenir pleinement légitime de le poser en tolérant l’effet mauvais pour obtenir l’effet bon. 

Il y a parfois plusieurs effets bons ou mauvais résultant d’un même acte.

Le principe de base est que « mala non sunt facienda ut eveniant bona »: on ne peut jamais faire un mal pour obtenir un bien. (Cf St Paul Rm 3,8). La fin bonne ne justifie pas le moyen mauvais.

Historiquement, ce principe semble avoir été formulé pour la première fois pour résoudre un cas particulier. Saint Thomas d’Aquin l’établit dans son analyse de la défense légitime « Est-il permis de tuer un homme pour se défendre? » (Somme de théologie IIa-IIae, q. 64, a. 7) :

« Rien n’empêche qu’un même acte ait deux effets (duos effectus), dont l’un seulement est visé (in intentione), tandis que l’autre ne l’est pas (praeter intentionem). Or les actes moraux reçoivent leur spécification de l’objet que l’on a en vue, mais non de ce qui reste en dehors de l’intention (praeter intentionem), et demeure, comme nous l’avons dit, accidentel à l’acte. Ainsi l’action de se défendre peut entraîner un double effet (duplex effectus) : l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur. Une telle action sera donc licite si l’on ne vise qu’à protéger sa vie, puisqu’il est naturel à un être de se maintenir dans l’existence autant qu’il le peut. Cependant un acte accompli dans une bonne intention peut devenir mauvais quand il n’est pas proportionné à sa fin. Si donc, pour se défendre, on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, la défense sera licite. Les droits civil et canonique statuent, en effet : il est permis de repousser la violence par la violence, mais avec la mesure qui suffit pour une protection légitime. »

Notons dès à présent la différence entre faire le mal et tolérer le mal. Mais le rôle fondamental du principe n’est pas de « permettre » le mal (d’établir les cas où le législateur «ferme les yeux»), mais de promouvoir le bien dans toute la mesure du possible. C’est dans cette perspective qu’il faut l’aborder.

 2. Conditions de la licéité d’un acte entrainant un effet bon et un effet mauvais

  Pour qu’un acte à double effet soit licite, il faut remplir plusieurs conditions. N’en remplir qu’une ne suffit pas, il faut que les quatre conditions soient satisfaites simultanément.

Première condition :

 Il faut que l’agent ne veuille pas in se l’effet mauvais. Autrement dit que l’intention de l’agent soit informée par la finalité positive.

En parlant de la fin d’un acte, saint Thomas distingue « finis operis et finis operantis ». La « finis operis » est l’objet vers lequel tend l’acte par sa nature même, son objectif intrinsèque, indépendamment des motifs subjectifs de l’auteur, ou de toute circonstance particulière dans laquelle il est exécuté. La « finis operantis » est surajoutée par l’agent de l’acte : c’est le but pour lequel on accomplit un acte, l’intention subjective de l’action.

Si l’effet mauvais est, au moins en partie « finis operantis » de son acte, alors l’acte est mauvais. Il sera totalement « finis operantis » si l’effet bon n’est qu’un prétexte et si c’est l’effet mauvais qu’on cherche. Il sera partiellement « finis operantis » si on recherche l’effet bon mais qu’on est aussi heureux de l’effet mauvais.

Ne pas se demander avec quels sentiments notre volonté se porte sur son objet, mais si elle s’y porte « in se » ou simplement « in causa ».

Exemples :

– Une femme enceinte gravement malade qui prend un médicament dont l’un des effets secondaires qui se rencontre parfois est de provoquer l’avortement. Elle ne veut pas l’effet mauvais, elle le redoute. La condition est remplie (mais ce n’est peut être pas suffisant pour en faire un acte bon, il faut toutes les conditions)

– La même femme enceinte qui prend le médicament en voulant que l’effet mauvais se manifeste: la condition n’est pas remplie.

Or « Dieu veut premièrement l’intention droite, mais cela ne suffit pas, il veut aussi l’œuvre bonne » Pie XII (2). Trois autres conditions sont nécessaires.

Deuxième condition :

 Il faut que l’action en elle-même ne soit pas mauvaise, mais soit moralement bonne ou du moins indifférente. C’est le rejet des actions « intrinsèquement mauvaises ».

Le fait qu’elle vise une fin bonne ne la rend pas bonne : la fin ne justifie pas le moyen. « Il n’est pas permis de faire le mal pour qu’il en résulte un bien » Pie XII (2) citant saint Paul aux Romains (Rm III, 8).

Pour mémoire, l’Eglise, Mater et Magistra, a le pouvoir et le devoir de dire ce qui est intrinsèquement mauvais, fidèlement au dépôt qu’elle a reçu. Par exemple, la contraception et l’avortement sont intrinsèquement mauvais.

Troisième condition :

 Il faut que l’effet bon ne résulte pas du mauvais. Autrement dit que l’effet direct de l’intervention soit positif. L’effet mauvais ne vient qu’indirectement. On parle de caractère physiquement médiat ou immédiat d’un mal, c’est-à-dire le fait, pour un mal, de précéder ou non le bien voulu.

Exemples :

– Un médecin administre un médicament pour calmer la douleur, sachant qu’il est susceptible d’abréger la vie du patient. La suppression de la douleur ne vient pas de la diminution du nombre des jours du malade (qui d’ailleurs n’est pas automatique). La condition est remplie.

 – Un médecin administre un médicament pour abréger la vie du patient, et lui épargner une souffrance. La suppression de la douleur vient de la mort, donc de l’effet mauvais. La condition n’est donc pas remplie.

Les conditions 2 et 3 ont tendance à se confondre. Au vrai, elles traduisent toutes deux une seule et même exigence : on ne peut pas faire un mal pour obtenir un bien. On ne le peut ni directement, ce que traduit la condition 2, ni indirectement, ce que traduit la condition 3.

Quatrième condition :

 Il faut qu’existe une juste proportion, ou raison proportionnée, entre l’effet bon recherché et l’effet mauvais toléré. Autrement dit que l’effet bon soit plus important ou au moins aussi important que l’effet mauvais.

Ce qui exige que l’effet bon ne puisse être obtenu convenablement par une autre voie que l’action entraînant l’effet mauvais. Autrement il n’y aurait aucune raison de tolérer l’effet mauvais.

C’est précisément par l’intervention d’une raison proportionnée que les mauvais effets deviennent indirects : à défaut d’une raison proportionnée, tous les effets mauvais entrent dans l’objet direct de l’action.

Exemples:

– Un médecin donne un médicament qui va guérir de la tuberculose et priver le malade de la vue pendant 6 mois. Il est meilleur, de loin, d’être définitivement guéri d’une maladie grave en perdant totalement la vue, que de garder la vue et mourir de tuberculose, la condition est remplie si il n’y a pas d’autre traitement possible.

– Un médecin donne un  médicament qui va guérir une femme enceinte d’un rhume et provoquer à coup sûr l’avortement de l’enfant. La mort est infiniment plus mauvaise que la maladie bénigne qu’on entend guérir. La condition n’est alors pas remplie.

Il faut par ailleurs que l’effet bon soit plus important que l’influence de l’action-cause sur l’effet mauvais. Cette influence, plus ou moins légère, peut se traduire par le risque plus ou moins grand de voir l’effet mauvais se produire ou par la connexion plus ou moins grande entre l’action et l’effet mauvais.

 

Exemple de risque :

– Une femme enceinte est malade, tel remède la guérirait mais il arrive que ce remède provoque l’avortement, c’est un risque. Imaginons ici ce risque très faible. On ne doit pas mettre en balance la santé de la mère (effet bon) et la mort de l’enfant (effet mauvais) – ce qui irait toujours à l’abstention –  mais bien la santé de la mère avec le risque (dans cet exemple réduit) de l’avortement. Et la condition pourrait être remplie. Mais rappelons qu’il faut que les quatre conditions soient remplies pour que l’acte soit licite. (NB : l’acte licite peut être posé sans problème de conscience, pour autant ce n’est pas obligatoire ; et il est des cas héroïques où on choisit de ne pas poser un acte licite).

La connexion plus ou moins grande entre l’action et ses effets est aussi liée à la coopération plus ou moins grande à cette action. La coopération est dite immédiate quand on prend part directement à l’action. Elle est dite médiate quand on y prend part indirectement ; et, en fonction de l’implication de l’auteur, cette coopération médiate sera dite prochaine ou lointaine. La coopération est formelle quand on l’approuve complètement. Elle est seulement matérielle quand on réprouve l’acte mauvais.

 Exemple de coopération:

– Observons la coopération à un avortement entre le médecin, l’infirmière anesthésiste (IADE), et l’agent d’entretien qui nettoie la salle. Le médecin pratique directement l’acte (coopération immédiate, toujours illicite), les autres indirectement (coopération médiate). Le médecin y coopère de façon formelle, les autres peuvent n’y coopérer « que » de façon matérielle.

La coopération formelle au mal n’est jamais permise. En revanche, une coopération matérielle peut être licite s’il y a une raison proportionnée et une coopération matérielle lointaine.

Reprenons l’exemple précédent:

– Si l’IADE et l’agent d’entretien réprouvent la mort de l’enfant, et visent un effet bon : gagner leur vie et faire vivre leur famille. Leur coopération peut être limitée à « matérielle ». Elle est médiate car aucun des deux ne pratique directement l’acte : l’IADE se contente d’endormir la patiente, et l’agent de nettoyer la salle, comme pour tout opération. Mais leur influence sur le déroulement de l’acte est très différente : la coopération de l’IADE est prochaine, alors que celle de l’agent est lointaine. La coopération de l’agent d’entretien pourra donc être licite, alors que celle de l’IADE ne l’est pas.

A la coopération formelle correspond, dans le principe du double effet, l’admission directe d’un mal, admission toujours interdite ; à la coopération matérielle correspond l’admission indirecte d’un mal qui peut parfois être justifiée aux conditions sus-citées.

 

  1. Exemples de questions précises posées au pape Pie XII.

 

Le cas de effets secondaires des antalgiques

   Des médecins posaient cette question au pape Pie XII : l’emploi d’analgésiques est-il permis même en certains cas où l’atténuation de la douleur intolérable s’effectue probablement aux dépens de la durée de la vie qui est abrégée ?

« Toute forme d’euthanasie directe, c’est-à-dire administration de narcotiques (ici utilisé comme antalgiques) afin de provoquer ou hâter la mort est illicite parce qu’on prétend alors disposer directement de la vie. Un des principes fondamentaux de la morale naturelle et chrétienne est que l’homme n’est pas maître et possesseur mais seulement usufruitier de son corps et de son existence. On prétend à un droit de disposition directe toutes les fois que l’on veut l’abrègement de la vie comme fin ou comme moyen. Dans l’hypothèse que vous envisagez, il s’agit uniquement d’éviter au patient des douleurs insupportables. Si entre la narcose et l’abrègement de la vie n’existe aucun lien causal direct, posé par la volonté des intéressés ou par la nature des choses (ce qui serait le cas si la suppression de la douleur ne pouvait être obtenue que par l’abrègement de la vie), et si au contraire l’administration de narcotiques entraîne pas elle-même deux effets distincts, d’une part le soulagement des douleurs, et d’autre part l’abrègement de la vie, elle est licite; encore faut-il voir s’il y a entre les 2 effets une proportion raisonnable, et si les avantages de l’un compensent les inconvénients de l’autre. Il importe aussi d’abord de se demander si l’état actuel de la science ne permet pas d’obtenir le même résultat en employant d’autres moyens. » (3)

Le cas de la sédation en phase terminale

   Le raisonnement est le même que pour les antalgiques. Mais au préalable, il y a des éléments supplémentaires à prendre en compte notamment la notion de suppression de la conscience.

« Il ne faut pas sans raison grave priver le mourant de la conscience de soi »

« Le mourant ne peut permettre et encore moins demander au médecin qu’il lui procure l’inconscience, si par là il se met hors d’état de satisfaire à des devoir moraux graves, par exemple de régler des affaires importantes, de faire son testament, de se confesser. »

« Mais

  • si le mourant a rempli tous ses devoirs et reçu les derniers sacrements,
  • si des indications médicales nettes suggèrent l’anesthésie,
  • si l’on ne dépasse pas dans la fixation des doses la quantité permise,
  • si l’on a mesuré soigneusement l’intensité et la durée de celle-ci,
  • et que le patient y consente,

rien alors ne s’y oppose, l’anesthésie est moralement permise. » (3)

L’usage de traitements hormonaux contraceptifs

 Un médecin prescrit un traitement hormonal à une femme mariée. Ce traitement empêche toute fécondation.

« Si la femme prend ce médicament [il s’agit de la «pilule»], non pas en vue d’empêcher la conception, mais uniquement sur avis du médecin, comme un remède nécessaire à cause d’une maladie de l’utérus ou de l’organisme, elle provoque une stérilisation indirecte, qui reste permise selon le principe général des actions à double effet.

Mais on provoque une stérilisation directe, et donc illicite, lorsqu’on arrête l’ovulation, afin de préserver l’utérus et l’organisme des conséquences d’une grossesse qu’il n’est pas capable de supporter » (4).

Conclusion

   On aura noté la difficulté de l’application du principe d’acte à double effet dans certains cas. Il faudra discerner avec jugement. L’aide d’un prêtre bien formé sera la bienvenue.

Le père de famille va donc implorer les dons du Saint Esprit pour le guider, et vouloir s’attacher aux principes de la loi divine.

« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour » St Jean XV, 10.

« Donc il n’y a qu’une seule voie pour arriver à l’amour de Dieu et pour se maintenir dans l’union et l’amitié avec lui : l’observance de ses préceptes. » Pie XII (5)

Dr L.

 

 

Bibliographie : Pie XII :

 1- allocution au congrès des médecins catholiques 29 septembre 1949

2- allocution à la fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques 18 avril 1952

3- discours à des médecins sur les problèmes moraux de l’analgésie 24 février 1957

4- allocution devant les membres du 7e Congrès international de la Société d’hématologie, 12 septembre 1958

5- discours aux curés et prédicateurs de carême de Rome, 22 février 1944

 

Repassage à l’amidon

Pour un repassage impeccable du linge liturgique, pour les robes de baptême ou de communion, cette technique d’amidonnage :

–  15 g, soit 3 cuillères à soupe d’amidon de riz en cristaux « Remy » pour 1 litre d’eau

–  Prélevez 125 ml du litre d’eau pour délayer l’amidon.

– Chauffer le reste de l’eau jusqu’à ébullition, puis verser progressivement dans l’amidon délayé.

– Bien remuer, puis laisser tiédir (30 à 40 minutes environ)

– Plonger plusieurs fois le linge dans le bain d’amidon

– Essorer à la main

– Pour étendre le linge, le disposer bien à plat sur une toile cirée ou un plastique lisse, en lui donnant sa forme carrée. Lorsqu’il se décolle tout seul, il peut être repassé.

– Il ressort alors impeccable, sans pli au repassage.             

 D’une lectrice, Mme D.

Avec tous les remerciements de la rédaction

 

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Le chef de famille

Chers grands-parents,

 

I – Le principe

           Il m’a semblé, de prime abord, que cet article s’adresserait principalement aux grands-pères. Cependant, après relecture de l’épître de Saint Paul1, je me suis aperçue de la finesse avec laquelle l’église donnait son rôle à chacun des époux. Elle ne fixe pas ce que chacun doit imposer à l’autre, mais plutôt ce que chacun doit s’imposer à soi-même pour que la famille fonctionne harmonieusement. « Maris, aimez vos femmes… femmes, soyez soumises à vos maris ». Le chef de famille existe parce que son épouse lui en laisse la place ! L’exigence est forte pour les deux époux ! Le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l’Eglise et est mort pour elle ! La femme doit être soumise en tout à son mari ! La sainteté de la famille est subordonnée à l’application de ces préceptes de l’Ecriture !

Bien sûr, l’esprit dans lequel ces prescriptions doivent être appliquées mérite d’être bien compris. La hiérarchie dans le ménage doit être comprise comme un binôme ordonné. La plupart des décisions quotidiennes sont prises en accord, parfois après discussion… l’intelligence et l’amour doivent présider aux rapports entre les époux, dans le respect du principe.

II – Et chez les grands-parents ?

  Ce modèle est-il uniquement destiné aux jeunes familles ou doit-il perdurer quand la famille se développe et que les enfants se marient ?

Il est certain que l’autorité paternelle du grand-père doit s’appliquer différemment, en particulier quand les jeunes familles prennent de la maturité. Son autorité devient moins directive, une plus grande liberté est laissée aux parents, accompagnée d’une grande disponibilité pour ses petits-enfants. On va en vacances chez les grands-parents et il y existe une liberté de bon aloi permettant à chaque famille et à chacun de s’épanouir en harmonie2.

Cependant, même dans cette situation, la structure familiale doit être maintenue. Si les grands parents laissent une certaine latitude aux enfants pour mener leur vie de famille au sein de la « grande famille », un ordre suffisant doit demeurer pour que chacun garde sa place.

Il n’y a certainement pas une seule manière de faire ! Les traditions des familles, les usages des pièces rapportées, la personnalité de chacun permettent l’épanouissement de modèles variés. Il nous semble que quelques principes de nature à structurer les choses doivent être appliqués.

Les grands-parents sont maîtres chez eux et leurs enfants viennent « pour leur faire plaisir » et nourrir la cohésion familiale. Ils doivent être délicats et vigilants à respecter les usages de la maison.

De leur côté, les grands-parents doivent veiller à ce que les familles disposent de la liberté indispensable pour s’épanouir. Chaque famille est différente et, s’il est primordial que chacun se soumette aux usages d’une vie commune harmonieuse, il peut être bien, en fonction des circonstances, de tolérer certaines imperfections pour conserver une bonne entente nécessaire à un bien supérieur. 

Les grands-parents – nous en avons déjà parlé – doivent veiller à la conservation des traditions et des usages de la famille…

Une bonne méthode est de créer un cadre permettant à la structure familiale de vivre, commençant par la prière de matin, quelques règles de vie commune (tenues, attitudes, horaires…), une attention au respect de chacun, une saine ambiance familiale et un appui constant mais généralement discret de l’autorité des parents pour permettre l’épanouissement équilibré de chaque famille.

  Prions saint Joachim et sainte Anne, patrons des grands-parents de nous éclairer dans notre rôle de chefs de famille et de nous aider à piloter au mieux notre barque.

Bon courage à tous !

 Des grands-parents

 

1 Ephésiens 5,22

2 Nous avons abordé le sujet dans le « FA N°5 » : « Les grands-parents confidents ».

 

Le père de famille

 Chère Bertille,

            Un grand merci pour ta dernière lettre et les nouvelles que tu me donnes ! Tu me dis avoir eu des conversations intéressantes avec ta responsable, tu m’expliques qu’elle est mariée et a deux enfants. La manière de vivre de cette famille fait écho à d’autres situations que tu connais et tu t’interroges sur le rôle du père de famille et comment l’épouse peut l’aider dans sa tâche.

   Il est vrai que, de plus en plus, nous sommes entourés de familles où l’homme et la femme vivent comme s’ils étaient égaux : chacun a son travail, sa voiture, ses collègues, son activité sportive ; ils partagent les tâches : le soin des enfants, les courses, les déplacements pour les enfants, la cuisine. Cela apparaît plus comme la somme de deux vies égoïstes. On se demande alors ce qui peut bien faire l’unité de la famille. Eh bien, ma chère Bertille, dans un foyer catholique, c’est le père de famille qui fait l’unité. Il donne un cadre, il indique le but à suivre, il est garant et protecteur de sa famille.

   Le père de famille donne le cadre. En effet, la famille est composée de plusieurs individus qui composent une petite société. Pour que cette dernière fonctionne il faut qu’il y ait un ordre, une hiérarchie, que chacun soit soumis à une seule autorité que le Bon Dieu a confiée au père de famille. C’est ce que nous dit Pie XII dans l’une de ses allocutions aux nouveaux époux : « Maris, vous avez été investis de l’autorité. Dans votre foyer, chacun de vous est le chef, avec toutes les obligations et les responsabilités que ce titre comporte. N’hésitez donc pas à exercer cette autorité ; ne vous soustrayez pas à ces devoirs, ne fuyez pas ces responsabilités. Que l’indolence, la négligence, l’égoïsme et les passe-temps ne vous fassent pas abandonner le gouvernail du navire familial confié à vos mains1.» Et nous, femmes, nous devons en être conscientes, pour laisser à notre mari toute sa place de chef. Cela ne veut pas dire que nous lui sommes inférieures. Nous retrouvons dans cette organisation de la famille la grande Sagesse du Bon Dieu. L’homme et la femme ont été créés de manière à ce qu’ils soient complémentaires : « Dieu a donné à la femme des vertus particulières qui la rendent apte à l’œuvre grandiose de la maternité. Ce sont la délicatesse, la persévérance, l’endurance dans la douleur, le don de soi, une intuition particulière pour deviner la souffrance des plus faibles et une ardente compassion pour la soulager. Mais cette sensibilité très fine risque fort, si elle n’est pas canalisée, de prendre le pas sur la raison […]. Comment se prévenir contre des débordements si naturels sinon, comme l’homme lui-même d’ailleurs, par une conduite ferme, et donc par l’autorité de son mari ? Et la femme est bien à plaindre si celui-ci ne remplit pas sa mission à ses côtés, ou si elle-même s’y soustrait2. »

   Le père de famille indique le but à atteindre, c’est-à-dire le Ciel. Il doit conduire sa famille vers le Bon Dieu. Voici ce que dit le Père Jean-Dominique : « Le père de famille n’est qu’un représentant de Dieu et doit donc user de son autorité au nom, et seulement au nom de Dieu3. » « …parce qu’elle nous est donnée par Jésus-Christ, cette suprême autorité que le père a dans sa famille même, afin de la conduire à la fin pour laquelle Dieu l’a établie. Le nom de père ne convient qu’à Dieu, et Dieu l’a en quelque sorte donné aux mortels pour montrer non seulement le respect dans lequel le père doit être tenu, mais l’autorité suprême qu’il doit exercer dans la famille elle-même4. »

           L’épouse a ici une place très importante et belle, comme nous l’explique le pape Pie XII : « Et vous, épouses, élevez vos cœurs ! Ne vous contentez pas d’accepter et presque subir l’autorité de votre époux, à qui Dieu vous a soumises par les dispositions de la nature et de la grâce. Dans votre sincère soumission, vous devez aimer l’autorité de votre mari, l’aimer avec l’amour respectueux que vous portez à l’autorité même de Notre Seigneur, de qui descend tout pouvoir de chef. […]. Nombre de voix autour de vous vous la représentent, cette sujétion, comme quelque chose d’injuste ; elles vous suggèreront une indépendance plus fière, vous répèteront que vous êtes, en toutes choses, les égales de vos maris et que, sous bien des aspects, vous leur êtes supérieures. Prenez garde à ces paroles de serpent, de tentations, de mensonges, ne devenez pas d’autres Eve, ne vous détournez pas du seul chemin qui puisse vous conduire, même dès ici-bas, au vrai bonheur5.» Le père de famille, aidé de son épouse pourra conduire sa famille à la sainteté en éduquant la volonté de ses enfants et en montrant l’exemple. Il ne doit être inconditionnel que de Dieu.

  Le père est garant et protecteur de sa famille. « Par ailleurs, un aspect de cette autorité revêt de nos jours une particulière importance, c’est le devoir qui incombe au mari de protéger sa femme et ses enfants. Car il est vrai également en ce sens qu’il doit user d’une grande vigilance et d’une force parfois farouche pour éloigner du foyer et des âmes à lui confiées les assauts du démon et du monde. […] Ceci est tellement vrai que Notre Seigneur prend le chef de famille comme modèle pour mettre en garde ses disciples contre l’insouciance : « Sachez le bien, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.» Or le voleur le plus dangereux est bien celui des âmes6. »

  Voilà, ma chère Bertille, comment doit être une famille catholique pour être bien unie. Et c’est seulement ainsi qu’elle pourra tendre à la sainteté car elle correspondra au plan divin, chacun y ayant sa place et remplissant de tout son cœur la mission que le Bon Dieu lui a donnée.

 

Anne

1  Pie XII DISCOURS AUX JEUNES ÉPOUX – 10 septembre 1941

2 Père Jean-Dominique, Le père de famille. p.34

3 Père Jean-Dominique, Le père de famille. p.32

4 Saint Pie X Lamento ne piu – 27 octobre 1907

5 Pie XII DISCOURS AUX JEUNES ÉPOUX – 10 septembre 1941

6 Père Jean-Dominique, Le père de famille. p.48-49

 

 

 

Saints de France

Refrain :

Saints de France à qui notre histoire

Doit ses jours de plus belle gloire,

Dans le malheur et le danger

Vous saurez bien nous protéger (bis)

 

  1. De la France qui se lève,

Dieu bénit le clair matin.

Par Clotilde et Geneviève,

Saint Rémi et Saint Martin.

 

  1. Des vieux Francs, la foi profonde

De l’Eglise est le soutien.

Et Saint Louis présente au monde

L’idéal du Roi chrétien.

 

  1. Pour transmettre les messages

De son Cœur victorieux,

Dieu choisit nos vierges sages

De Paray et de Lisieux

 

  1. Quand se meurt la France en larmes,

Le secours lui vient du Ciel.

Jeanne d’Arc reçoit ses armes

De l’archange Saint Michel.

 

  1. O grands Saints la France est fière

De compter près du Seigneur,

Tant d’élus dont la prière

Est un gage de bonheur.

 

A écouter dans les productions du Chœur Montjoie Saint Denis