Le pouvoir de l’Etat et le droit de l’Eglise en temps d’épidémie

           L’épidémie récente a conduit l’État républicain à décréter de telles restrictions (de déplacements, de rassemblements, etc.) que les français ont été empêchés de remplir leurs devoirs de chrétiens de nombreux dimanches et fêtes au cours de l’année écoulée. Avec les multiples confinements qui se sont succédés, les messes ont été interdites pendant de longs mois, tout comme les sacrements de mariage et de baptême et bien d’autres cérémonies religieuses. Ainsi le culte public rendu à Dieu a été supprimé au nom d’un impératif de santé publique. Les catholiques se sont alors trouvés face à un dilemme : soit obéir à l’État qui s’est donné pour mission de protéger par tous les moyens la santé des français, soit respecter les commandements de l’Église nécessaires pour faire son salut et désobéir par conséquent aux lois civiles en assistant par exemple à des messes clandestines. Comment résoudre ce dilemme ? L’État a-t-il le droit d’imposer aux citoyens des lois qui s’opposent directement aux commandements de l’Église ?

  Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre en premier lieu pourquoi l’État poursuit cette mission de santé publique qui l’a conduit à subordonner toute vie sociale à des impératifs sanitaires et si cette mission est légitime au regard du bien commun. Depuis la proclamation des Droits de l’Homme et du Citoyen le 26 août 1789, l’extension illimitée des droits individuels, inspirée par la philosophie libérale, est promue par notre système politique. L’homme moderne exige ainsi que toute la société soit intégralement orientée vers la maximisation de son bien-être personnel. Des organismes supranationaux comme l’OMS ont d’ailleurs transformé la définition même de la santé présentant celle-ci comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité1 ». Une conséquence directe de cette extension des droits s’est donc fait sentir très tôt dans le domaine du soin. Un médecin écrivait récemment que « l’aléa, le hasard et la mort devinrent trois variables inadmissibles de l’existence. La santé devenue un dû et le bien-être un bien inaliénable, plus question d’en admettre le prix, une date de péremption ou qu’un imprévu puisse y mettre fin2.» Le chef de l’État n’a-t-il pas déclaré le 12 mars 2020 qu’il fallait lutter contre le virus « quoi qu’il en coûte » ? Le philosophe Olivier Rey constatait quant à lui que l’INSEE avait fait disparaître de ses statistiques annuelles sur les causes de mortalité des français la cause « mort de vieillesse », mentionnant que l’on meurt nécessairement d’une pathologie identifiable, ce qui sous-entend que celle-ci aurait pu être prise en charge et qu’il revient au système hospitalier de nous guérir de tout, y compris des maladies liées à la dégénérescence du corps qui survient inéluctablement à un certain âge. Il n’est alors pas étonnant que la politique de santé de l’État de prendre en charge tout le monde (et de confiner le pays en fonction du nombre de lits de réanimation occupés dans les hôpitaux) trouve sa justification dans ce désir ancré dans l’esprit de nos contemporains de se soustraire à la peur de la mort et de tout ce qui peut y conduire. Cette justification se trouve en plus renforcée par les conditions de vie modernes : la mondialisation provoque depuis plus d’un siècle la circulation quotidienne de millions de personnes et de biens dans le monde entier, multipliant ainsi les risques de véhiculer très rapidement avec eux toutes sortes de virus d’un bout à l’autre de la planète. 

Les nombreuses privations imposées par l’État ne sont pas nouvelles en soi. Les historiens nous rappellent par exemple que le « couvre-feu » existait déjà au Moyen-Âge (il était alors le « signal de retraite qu’on donne dans les villes de guerre pour se coucher ») et qu’il est même devenu la norme dans l’ensemble des villes occidentales du XIVème au XVIIIème siècle : « les chartes de coutumes et les ordonnances de police fourmillent d’interdictions de circuler de la tombée de la nuit au lever du jour. Elle est à la fois une mesure préventive contre les incendies qui menacent les maisons en bois, de régulation des horaires de travail et de sûreté publique3 ». Mais ce qui est radicalement différent à notre époque, c’est que le couvre-feu imposé par les pouvoirs publics est d’un genre nouveau : « ni mesure militaire, ni disposition chrétienne visant à instaurer une alternance claire entre travail et repos, il relève d’une police sanitaire déployée dans le contexte très spécifique de la pandémie de Covid-19 qui, faut-il le rappeler, reste pour l’heure la moins « faucheuse » de l’histoire de l’humanité4 ». Les politiques de santé et les mesures d’hygiène publique n’étaient certes pas inconnues au Moyen-Âge : le Roi de France Jean II le Bon avait par exemple tenté de réagir aux suites de la Peste noire en promulguant en 1352 une ordonnance établissant pour le royaume des règles sanitaires afin d’éviter une nouvelle hécatombe, comme celle interdisant aux habitants de préparer par eux -mêmes tout médicament « à cause du péril de mort et de l’empirement de la maladie, car il n’est pas vraisemblable qu’ils connaissent le remède juste ». L’existence d’une politique de l’État en matière de santé publique n’est donc pas en elle-même illégitime au regard de la poursuite du bien commun.

  Ce qui change depuis la Révolution, c’est que cette politique ne recherche plus le bien de la société mais celui de chaque individu (quitte à enfermer ceux qui sont bien portants), qu’elle est disproportionnée par rapport à la gravité de l’épidémie actuelle mais que, de plus, elle n’est pas menée en coordination avec l’Église comme par le passé mais contre elle. Au temps de Jean II le Bon, le Pape Clément VI avait lui aussi décidé d’un ensemble de mesures d’urgence : il avait fait ouvrir de nouveaux cimetières, construire des logements individuels isolés pour les pestiférés et établir un rapport quotidien sur le nombre des morts. Le Professeur d’histoire du droit Cyrille Dounot explique qu’il a toujours existé un « droit canonique de l’urgence, adaptant les règles liturgiques aux nécessités, [qui] n’est pas sans rappeler l’existence d’un droit propre aux temps d’épidémie, lors de pestes en particulier, dont s’approchent certaines dispositions étatiques actuelles5 ». La différence entre l’action de l’État et celle de l’Église est que cette dernière va pouvoir utiliser les sacrements et les prières comme remèdes aux désolations dont sont affligés les chrétiens car les prêtres et les évêques « ne sont pas moins chargés de la santé et du salut du peuple » que l’État. Et l’Église a toujours affirmé qu’en aucun cas le peuple ne pouvait être privé des sacrements, y compris si les clercs doivent les administrer au péril de leur vie. C’est malheureusement tout l’inverse aujourd’hui : la hiérarchie de l’Église n’a plus recours à son droit canonique de l’urgence et s’en remet à l’État qui, de son côté, n’a de toute façon pas l’intention de coordonner son action avec elle et préfère ramener le culte catholique à des restrictions identiques à celle d’un vulgaire commerce.

  Dans ces circonstances, les chrétiens n’ont d’autres choix que de réitérer le geste courageux d’Antigone qui défia le pouvoir de Créon pour enterrer son frère Polynice. Face aux lois illégitimes d’un État qui prétend que « la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu6 », les catholiques doivent rappeler à nouveau que « Dieu est Roi des nations » et que « les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n’existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrangère et inutile7. »

Louis Lafargue

 

1 Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé du 22 juillet 1946.

2 Stéphane Velut, L’hôpital, une nouvelle industrie, Collection « Tracts », Gallimard, 2020.

3 Arnaud Exbalin, Le couvre-feu permanent : une histoire longue du confinement nocturne, The Conversation.

4 Une étude récente de l’IRSAN a montré que la surmortalité liée au coronavirus en France pour l’année 2020 n’est que de 3,72% pour l’ensemble de la population.

5 Cyrille Dounot, Le droit canonique en temps d’épidémie, L’Homme Nouveau, 13 avril 2020

6 Déclaration du Ministre de l’Intérieur du 1er février 2021.

7 Léon XIII, encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885.