L’instruction en famille: vers l’interdiction

           La question peut a priori sembler surprenante, voire un peu décalée, puisqu’à plusieurs reprises en 2020, pour une durée de plus de deux mois, et pour de plus brèves périodes en 2021, l’Etat a décidé la fermeture des écoles et demandé aux parents d’assurer eux-mêmes l’instruction de leurs enfants. Cette situation exceptionnelle, due à la crise sanitaire, marque quand même la reconnaissance du rôle de premiers éducateurs dévolu aux parents, l’école n’agissant en principe que par délégation de ceux-ci.   

 

  L’interdiction de l’école à la maison a été annoncée par Emmanuel Macron dans son discours des Mureaux d’octobre 2020 et présentée comme la mesure phare de son plan de lutte contre le séparatisme islamique. Le président a même placé cette réforme au même niveau que les lois votées en 1882 et 1884 à l’initiative de Jules Ferry pour créer l’école primaire laïque et obligatoire de 6 à 14 ans. Au moins la IIIème République avait-elle préservé la liberté des parents de donner eux-mêmes l’instruction à leurs enfants.

Cette mesure a été votée à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes de la République le 16 février 2021. Ce fut la mesure la plus discutée par les députés, son examen a duré près d’une journée entière et le gouvernement a dû faire des concessions – assez limitées en réalité – pour surmonter les réticences de quelques-uns des élus de sa majorité. Le Sénat a repoussé la réforme lorsqu’il a examiné le projet de loi en avril 2021. La commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, n’a pu concilier, lorsqu’elle s’est réunie le
12 mai 2021, les positions opposées des deux assemblées. Une nouvelle lecture dans chacune d’entre elles, probablement en juillet, précèdera un ultime vote par l’Assemblée nationale. Parmi les dispositions de la loi qui seront soumises à l’appréciation du Conseil constitutionnel, l’interdiction de l’instruction en famille figurera en bonne place. La décision du Conseil sera très attendue pour connaître toute la portée de la protection constitutionnelle de la liberté de l’enseignement : en effet, aucune des lois ayant encadré la possibilité pour les parents de donner l’instruction à leurs enfants ne lui a été déférée.     

Un bref rappel de l’état du droit existant précèdera une présentation des dispositions du projet de loi du gouvernement sur l’instruction en famille et l’examen des positions respectives de l’Assemblée nationale et du Sénat. Une appréciation critique de la réforme conclura le présent article.  

 

L’état du droit

  Le code de l’éducation affirme dans le premier de ses articles le droit de l’enfant à l’éducation qui doit lui permettre de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. Le même code définit le droit de l’enfant à l’instruction qui, en plus de l’éducation, a pour objet de garantir l’acquisition des éléments fondamentaux du savoir. Il y aurait sûrement beaucoup à dire sur ce mélange des genres mais ce n’est pas l’objet de cet article. L’instruction est donnée par priorité dans les établissements d’enseignement bien qu’elle puisse être aussi donnée dans les familles.      

  Les familles qui font le choix de donner l’instruction à leurs enfants, et la question devrait se poser d’autant plus souvent que l’âge à partir duquel la scolarité obligatoire a été abaissé en 2019 de six à trois ans, doivent le déclarer chaque année à la mairie et à l’académie. L’absence de déclaration est pénalement sanctionnée. Des contrôles sont prévus : un contrôle administratif par le maire, chaque année puis tous les deux ans, doit lui permettre de s’assurer des raisons avancées par la famille pour justifier un tel choix et de vérifier qu’il est donné aux enfants une instruction compatible avec leur état de santé ; un contrôle pédagogique effectué par l’académie, en principe chaque année, porte sur la réalité de l’instruction dispensée, ainsi que sur les acquisitions de l’enfant et sa progression. Lorsque les résultats du contrôle pédagogique sont jugés insuffisants, un second contrôle est organisé et, si celui-ci est considéré comme défectueux, l’inspection académique peut mettre en demeure les parents d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé.      

    

Le projet de loi du gouvernement

  L’article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République pose le principe de l’instruction obligatoire de 3 à 16 ans dans des établissements d’enseignement sauf dérogation accordée par l’autorité académique dans quatre cas limitativement énumérés que sont (i)  l’état de santé de l’enfant ou son handicap, (ii) la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, (iii) l’itinérance de la famille ou l’éloignement  d’un établissement scolaire, et (iv) l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant sous réserve que les personnes responsables de l’enfant justifient de leur capacité à donner l’instruction dans la famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le projet de loi interdit aux parents de pouvoir invoquer à l’appui de leur demande de dérogation leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le fait de donner l’instruction dans la famille sans avoir obtenu de dérogation est pénalement sanctionné.     

 

Les apports de l’Assemblée nationale

  Pour l’Assemblée nationale, la liberté de l’enseignement, qui est une liberté de rang constitutionnel, comprend le droit d’ouvrir des établissements d’enseignement privés et le droit des parents d’y inscrire ses enfants, que ces établissements aient signé ou non un contrat avec l’Etat. Elle ne recouvre pas explicitement la possibilité pour les parents de donner aux enfants l’instruction dans la famille. Pour la majorité des députés, la liberté de l’enseignement doit être mise en balance avec le droit des enfants à l’instruction qui s’exerce par priorité dans les écoles.

La nécessité d’une réforme de la législation existante est liée, d’après l’Assemblée, à la forte augmentation du nombre d’élèves scolarisés à la maison : celui-ci s’élevait à 18818 en 2010 (dont 25 % n’étaient pas inscrits au CNED) à 62 000 en 2020 (dont 75 % n’étaient pas inscrits au CNED).

Une telle augmentation doit toutefois être relativisée en raison de l’abaissement de six à trois ans de l’âge à partir duquel la scolarité est devenue obligatoire en 2019. Les autres raisons avancées sont liées à la nécessité d’assurer un droit effectif à l‘instruction que ne garantirait pas l’instruction en famille, aux risques de dérive sectaire que ce mode d’éducation favoriserait, à l’utilisation de l’instruction en famille comme un paravent à des écoles privées non déclarées et à l’insuffisance des contrôles existants pour remédier aux situations à risque constatées.  

Tous ces motifs ne laissent pas de surprendre. L’augmentation du nombre d’enfants scolarisés à la maison aurait pu être l’occasion pour les pouvoirs publics de s’interroger sur le caractère défectueux de l’enseignement dispensé dans les établissements gérés par l’Etat. Le renforcement des contrôles mis en place par la loi Blanquer de 2019 est trop récent pour avoir pu faire l’objet d’une évaluation appropriée. Enfin, le risque de dérive sectaire n’existe t-il pas pour les élèves scolarisés dans les établissements publics ?

 

  L’Assemblée nationale n’a modifié qu’à la marge le projet du gouvernement. L’article 21 a certes plus que doublé de volume lors de son examen par les députés mais il n’a pas été fondamentalement modifié. Une bonne nouvelle à effet limité dans le temps doit être remarquée : la réforme n’entrera en vigueur qu’à la rentrée 2022 au lieu de la rentrée 2021. En outre, l’autorisation est accordée de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 aux enfants régulièrement instruits en famille avant la rentrée scolaire 2022 lorsque les résultats du contrôle pédagogique organisé par l’académie auront été satisfaisants. A côté de mesures très secondaires, deux modifications de fond ont été apportées au projet de loi : la mention selon laquelle les convictions philosophiques, politiques ou religieuses des parents ne peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’autorisation a été supprimée pour être remplacée par une disposition prévoyant que seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier une telle demande. La mention supprimée aurait fait courir au texte un fort risque d’inconstitutionnalité. La nouvelle rédaction, aux contours flous à défaut de définition de l’intérêt supérieur de l’enfant, peut s’analyser comme un repli tactique. La seconde modification complète le quatrième cas de dérogation qui devient « l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant motivant un projet éducatif que les personnes responsables de l’enfant doivent présenter lors de la demande d’autorisation ». Quels projets éducatifs pourront être agréés par les académies ? La loi ne le dit pas mais la combinaison de ces deux modifications pourrait, en fonction du climat politique, constituer la base d’une évolution future du texte vers un régime moins contraignant.

  Nous complèterons cet article dans le prochain numéro en présentant l’examen par le Sénat et les différentes modifications qui auront lieu pendant l’été.

 

Thierry de la Rollandière